TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215274_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demande le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 849,92 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 29 février 2020, d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 423 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 29 février 2020, d'allocation de rentrée scolaire de 368,84 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2019 et de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 d'un montant de 228,67 euros par année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête formant opposition à la contrainte émise le 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine demande à la requérante le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 368,84 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2019 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la prime d'activité et l'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 6. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points 4 et 5. 8. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, la requérante conteste le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Par une demande de régularisation du 29 novembre 2022 qu'elle a reçu le lendemain, Mme B a été invitée à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre des décisions attaquées. Faute d'avoir répondu à cette demande, l'intéressée n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus, de sorte que ce moyen irrecevable ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte émise le 21 octobre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demande le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 849,92 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 29 février 2020 et d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 423 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 29 février 2020, doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année 2017 à 2019 : 9. Seuls ont droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2017 à 2019, les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2017 à 2019. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année dont la contrainte en litige recherche le remboursement trouve sa cause dans la circonstance que la requérante n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour ces périodes, ses ressources trimestrielles ne lui ouvrant pas droit au versement de cette allocation. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B se borne à indiquer qu'elle n'était pas informée de cette dette et que, mère célibataire travaillant à son compte, elle disposait de faibles revenus. Elle ajoute que son compte auprès de la caisse d'allocations familiales étant clôturé, elle ne peut produire davantage de documents. Ce faisant, en se bornant à produire des avis d'imposition purement déclaratifs mentionnant un revenu imposable nul, alors qu'elle indique avoir perçu des ressources mêmes faibles, les moyens qu'elle développe au soutien de sa requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 29 novembre 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le lendemain, la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la contrainte émise le 21 octobre 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui demande le remboursement d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 d'un montant de 228,67 euros par année, doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 1er février 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2215274
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215274_20230201
TA4427 octobre 2023
DTA_2215274_20231027Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2215274_20230201
Données disponibles
- Texte intégral