TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215288_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 novembre et 1er décembre 2022, sous le n° 2215288, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 12 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; o a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; o est illégale dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnait l'article 3-1 de le convention internationale des droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale ; o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : o n'est pas suffisamment motivée ; o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II/. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, sous le n° 2300693, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : o n'est pas suffisamment motivée ; o n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; o méconnait l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bertoncini comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2215288 et 2300693 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, dans lesquelles le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre chacune des décisions contestées. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement assortie le cas échéant de mesures refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire et portant assignation à résidence, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 12 novembre 2022, après son interpellation pour conduite sans permis de conduire, sur la perspective de son éloignement et qu'il lui a été laissé la possibilité de faire valoir tout élément sur sa situation. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ne peut dans ces conditions qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 9. Si M. B ne peut utilement soutenir que sa présence sur le territoire français ne présente pas une menace pour l'ordre public dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B, né le 29 juin 1976 au Sri-Lanka, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations en 2012 à l'âge de trente-cinq ans. Il y a alors sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 février 2016. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors décidé de l'obliger à quitter le territoire le 30 mai 2016, décision à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il s'est soustrait à l'exécution d'une nouvelle décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour de deux ans du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2012 avec son épouse et leur premier enfant né en 2009, il a eu un second enfant né le 28 septembre 2022. Toutefois M. B, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de son épouse du 4 janvier 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avant qu'elle n'introduise un recours devant la CNDA, n'établit ni que ses enfants, le premier y étant né, ne pourraient l'accompagner dans son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité, ni enfin qu'il serait alors séparé de son épouse, compatriote sri-lankaise, qui s'est toujours trouvé en situation irrégulière en France avant d'y être admise le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il ait pu y travailler, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 août 2018 et qu'il ne justifie pas, ayant déclaré aux services de police être hébergé par un tiers, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'un passeport en cours de validité dont il produit pour la première fois à l'instance sa copie, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. M. B, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 11 ci-dessus, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignements, dont une assortie d'une interdiction du territoire français de deux ans, et a été interpellé par les services de police le 12 novembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis. Dès lors, le préfet de police, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 19. Il ressort des dispositions du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'assignation à résidence prise sur le fondement, comme en l'espèce, de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 20. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement assortie le cas échéant de mesures refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire et portant assignation à résidence, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 21. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 22 novembre 2022, après son interpellation pour conduite sans permis de conduire, sur la perspective notamment de se voir notifier une assignation à résidence et qu'il lui a été laissé la possibilité de faire valoir tout élément sur sa situation. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ne peut dans ces conditions qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 23. Le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu'il reste dans le département du Val d'Oise où il est autorisé à circuler et qu'il se présente tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Sarcelles, modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont disproportionnées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant, qui s'est soustrait à deux précédentes mesure d'éloignement, ayant indiqué résider à Sarcelles et occupant un travail illégal, que ces modalités ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors le moyen évoqué ci-dessus ne saurait être accueilli. 24. En dernier lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de le séparer de sa famille ou de prévoir son éloignement, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. Bertoncini Le greffier, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215288-2300693
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215288_20230127
TA751 décembre 2023
DTA_2215288_20231201TA8319 décembre 2025
DTA_2300693_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2215288_20230127
Données disponibles
- Texte intégral