TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215288_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrée respectivement le 18 et le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne comporte ni la signature ni l'identité du signataire ;
- la commission d'expulsion n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 632- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'urgence absolue n'est pas caractérisée ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise fait valoir que la décision attaquée ayant été prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'a pas qualité pour apporter des observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne né le 10 juillet 1985 à Oran, est entré en France le 14 janvier 2000. Par un arrêté du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, détient une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et que ce dernier ne serait pas revêtu des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 631-3 et L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 janvier 2021 à six mois d'emprisonnement et une amende de 500 euros pour des menaces de mort et des injures en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion à l'encontre de deux employés de l'agence d'intérim pour laquelle il travaillait. Le juge pénal a relevé que les messages étaient particulièrement menaçants et mêlaient religion musulmane, antisémitisme et menaces. En outre, par un jugement correctionnel de Pontoise du 6 janvier 2022, il a été condamné à accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de cent cinq heures et à une amende pénale de 1 500 euros pour avoir inscrit à plusieurs reprises sur des murs visibles du public dans une gare des mots à caractère antisémite et fait l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Enfin, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 février 2022, M. B a été condamné à un emprisonnement de douze mois dont une peine de six mois assortie d'un sursis probatoire pendant vingt-quatre mois pour avoir, à plusieurs reprises et en récidive, apposé des inscriptions sur un mur et des bancs de la gare de Cernay injuriant les personnes de confession juive à raison de leur religion. Il ressort également du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et d'un rapport du 19 juin 2022 que pendant sa période de détention, il a tenu un discours antisémite et complotiste et qu'il a menacé de mort une infirmière et un fonctionnaire de police. La note blanche produite à l'instance conclut, après un rappel des nombreux antécédents judiciaires de M. B depuis 2003 et le comportement adopté dans le cadre de son suivi, qu'il est un délinquant violent, revendiquant son adhésion au salafisme, qu'il tient des propos haineux antisémites et antimaçonniques et profère des menaces de mort ponctuées de références islamiques. Au regard des faits reprochés au requérant, et notamment de la fréquence des menaces de mort proférées et de la réitération de propos antisémites malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet, le risque de passage à l'acte doit être regardé comme établi et le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, dans un contexte de menace terroriste toujours élevé en France, que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission d'expulsion aurait dû être saisie.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur ne s'est pas limité à relever une inscription à caractère antisémite et le contenu du rapport du SPIP du 25 mars 2022 pour justifier sa décision mais a notamment tenu compte du parcours de délinquant du requérant, des différentes condamnations pénales et de la réitération des menaces de mort et des propos antisémites, inscrits ou proférés à de multiple reprises et depuis de nombreuses années ainsi que la totalité des éléments figurant au point 6. Dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B adopte un comportement constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence contre un groupe de personnes et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B fait valoir qu'il possède l'ensemble de ses attaches familiales en France, où il a toujours vécu, et qu'il est dépourvu de toute attache en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est divorcé et sans enfant. En outre, en se bornant à produire des pièces d'identité de plusieurs personnes avec lesquelles les liens de parenté ne sont ni précisés ni justifiés, il n'établit pas entretenir de relations d'une particulière intensité avec les membres de sa famille qui résideraient en France. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'atteinte portée à sa vie privée et familiale n'apparaît pas excessive au regard de l'intérêt public que présente son éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. B et le retrait de son titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215288_20231201
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