TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215288_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que, par décision du 6 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités, qui a, à ce jour, abouti ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 20 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". Sur la demande d'injonction : 2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 6 avril 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de un. 4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 avril 2023. La magistrate désignée, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215288 1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215288_20230417
TA751 décembre 2023
DTA_2215288_20231201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2215288_20230417
Données disponibles
- Texte intégral