TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2215298_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, enregistrée au greffe le 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de remise gracieuse d'une dette résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 183, 02 euros et de le décharger des sommes dues. M. A soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. B A son refus de lui accorder une remise gracieuse d'une dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 183, 02 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5.Pour contester la créance en litige, M. A soutient, d'une part, qu'il est de bonne foi et que les omissions déclaratives à l'origine de l'indu en litige lui ont été conseillées par des proches, alors qu'il était hébergé par sa mère et sans ressource et, d'autre part, qu'il n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve sa source dans des omissions déclaratives de ses ressources par M. A durant près de deux ans. Ce dernier indique que ces ressources, de 100 euros par mois, déclarées par son employeur, ont été omises sous la pression de ses proches qui lui ont intimé de ne pas les déclarer pour continuer à lui porter assistance, l'intéressé, handicapé, étant hébergé et pris en charge par sa mère. Dans ces conditions particulières, il ne résulte pas de l'instruction que ces omissions procèdent d'une intention frauduleuse ou que le requérant serait de mauvaise foi. En second lieu, si M. A n'établit pas la réalité de l'ensemble des charges, faute de pièces justificatives, il résulte toutefois de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2021. Le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine dans la décision contestée est par ailleurs nul. Ces éléments constituent ainsi un faisceau d'indices concordant qui corroborent l'affirmation de M. A quant à son impossibilité de faire face au remboursement en litige. Par suite, le requérant justifie être dans une situation de précarité telle qu'il se trouve dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse de 50 %, soit la somme de 591, 51 euros, sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant, au jour de l'enregistrement de la requête, de 1 183, 02 euros. D É C I D E : Article 1er : Une remise de dette de 591, 51 euros est accordée à M. A sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 183, 02 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé M. Bertoncini La greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215298
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215298_20230524
TA7524 juin 2024
DTA_2215298_20240624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2215298_20230524