TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2215298_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 septembre 2023, la société Tivoli, représentée par Me Didon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif n° PC 075 109 18 V 0010 M01 à la société Architectural Factory pour la création d'un soubassement pour les parties fixes des grilles situées rue La Fayette, dans le 9ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - le pétitionnaire ne disposait pas des qualités requises par les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme pour déposer la demande de permis de construire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il ne peut valoir autorisation au titre des établissements recevant du public ; - il méconnaît l'article UG 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la clôture est dépourvue de soubassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société Tivoli ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Architectural Factory qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 novembre 2018, la maire de Paris a délivré à la société Architectural Factory un permis de construire portant sur la fermeture de la cité d'Antin, côtés rue de Provence et rue La Fayette, par implantation de grilles de clôtures, de portails et de portillons. Par un jugement nos 1921539,1923426/4-2 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant que le projet ne prévoyait pas de soubassement sur les parties fixes de la clôture implantée côté rue La Fayette. Par un arrêté du 16 août 2021, la maire de Paris a délivré à la société Architectural Factory un permis de construire modificatif pour la création d'un soubassement pour les parties fixes des grilles côté rue La Fayette. Par un courrier du 14 mars 2022, réceptionné le 16 mars suivant, la société Tivoli a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Tivoli demande l'annulation du permis de construire modificatif du 16 août 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme A B, cheffe de la circonscription Nord de la ville de Paris dont fait partie le 9ème arrondissement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 6. En l'espèce, le dossier de permis de construire comporte l'attestation de la société Architectural Factory qu'elle remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer la demande de permis de construire. La société Tivoli fait en outre valoir que la société pétitionnaire s'est prévalue dans l'instance nos 1921539, 1923426/4-2 d'un mandat de l'association syndicale libre de la cité d'Antin, qui ne peut être regardée comme le propriétaire de la cité d'Antin, et que, par suite, elle ne peut être qualifiée de mandataire du propriétaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente aurait disposé au moment où elle a statué, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés portent sur la création d'un soubassement pour les parties fixes des grilles implantées côté rue La Fayette et non sur la modification d'un établissement recevant du public. Dès lors, la société Tivoli, qui au demeurant ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif, ne peut utilement soutenir que le permis en litige méconnaîtrait l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article UG.11.4 " Clôtures " du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords et à la protection des immeubles et éléments de paysage : " 1°- Clôtures sur rue : L'aspect des clôtures sur voies et espaces publics revêt une grande importance, en particulier lorsque les constructions sont implantées en retrait de l'alignement. Les clôtures doivent être pourvues d'un soubassement surmonté d'un dispositif assurant une perception visuelle des espaces libres et espaces verts. Dans certaines configurations, des clôtures pleines peuvent être autorisées ou imposées pour conserver ou mettre en valeur le caractère de certaines voies, ou pour des raisons de sécurité aux abords de bâtiments considérés comme sensibles. ". 10. En l'espèce, la société Tivoli fait valoir qu'alors que le permis initial a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 18 mars 2021 en tant qu'il ne prévoyait pas de soubassement sur les parties fixes de la clôture implantée côté rue La Fayette, le permis modificatif méconnaît toujours les dispositions citées ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. Toutefois, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation, alors qu'il ressort des termes mêmes du permis modificatif attaqué qu'il porte sur la " création d'un soubassement pour les parties fixes des grilles côté rue La Fayette ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis modificatif méconnaîtrait l'article UG.11.4 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Tivoli doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Tivoli est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tivoli, à la ville de Paris et à la société Architectural Factory. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, F. BERLANDLa présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA9524 mai 2023
DTA_2215298_20230524TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215298_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215298_20240624
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