TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215299_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2222030/12-1 du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A, enregistrée le 21 octobre 2020. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2215299, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 2 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai trente jours à compter de la décision à intervenir. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal ; - elles sont entachée d'erreurs de droit au regard du principe de non-rétroactivité et du principe de sécurité juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du code civil ; - le délai de traitement de son dossier a été excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre à l'instance. Le préfet de la préfecture de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 22 mai 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'avis du Conseil d'Etat n° 445426 du 19 février 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a sollicité l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, le 8 février 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 2 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait plus, depuis le 31 mars 2020, d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par Mme A, le préfet de police de Paris n'a méconnu ni les dispositions réglementaires en vigueur à la date de sa décision, ni les dispositions de l'article 2 du code civil. 6. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas statué sur sa demande dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans un tel cas, il appartient seulement à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à être indemnisée des conséquences dommageables d'un éventuel retard. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A dirigées contre la décision 20 octobre 2020, ensemble la décision du 2 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3131 janvier 2023
ORCA_22TL22030_20230131TA9518 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2215299_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2215299_20240118
Données disponibles
- Texte intégral