CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22030_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet précité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2204361 du 26 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abdou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait, en ce qu'il mentionne qu'il est entré en France sans être en possession d'un visa et qu'il a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, entré en France en 2018, selon ses déclarations, relève appel d'un jugement du 26 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 20 mai 2022, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. D'autre part, il précise notamment que M. A a déclaré être entré en France en 2018, s'y est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour, puis a été condamné pour des faits de vol en réunion et violence avec usage ou menace 1. d'une arme. Il indique ensuite que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il ne justifie pas y disposer d'une résidence habituelle. L'arrêté contesté mentionne encore que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de regarder le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français comme n'étant pas établi. Il relève, de plus, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, il souligne qu'il représente une menace pour l'ordre public et qu'il a déclaré ne pas vouloir revenir dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté concerné comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si l'arrêté litigieux indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas donné suite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, par le préfet de la Drôme, alors qu'il serait entré sur le territoire national sous couvert d'un visa et que la décision prise par le préfet de la Drôme a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, ces erreurs de fait, à la supposer établie s'agissant de la première d'entre elles, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté, qui se fonde également, comme il a été dit au point précédent, sur le caractère récent de sa présence en France, sur son absence de résidence habituelle sur le territoire national, son absence d'intégration particulière et les condamnations pénales dont il a fait l'objet, toutes circonstances qui ne sont pas contestées. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, célibataire et sans enfant, est sans résidence habituelle en France, où il n'est entré qu'en 2018, à l'âge de 23 ans, et a été condamné pénalement à trois reprises pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, de vol, et de vol en réunion en récidive. Par conséquent, et alors même que réside en France sa mère ainsi que deux sœurs et un frère, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 août 2022. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
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Référence
ORCA_22TL22030_20230131
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