TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215312_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer à son profit le bénéfice de toutes les allocations possibles depuis la date de dépôt de sa demande d'asile le 2 juin 2022. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil méconnaît le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence d'un motif légitime au dépôt de sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque née le 3 janvier 1994, entrée en France le 8 juin 2019 et détentrice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 novembre 2020 au 6 novembre 2022 portant la mention " étudiant ", a été reconnue réfugiée statutaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 janvier 2023, à la suite d'une demande d'asile déposée le 2 juin 2022. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande notamment l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient courir un risque d'emprisonnement en cas de retour en Turquie à raison de son activité au sein de l'association " Time to Help France ", proche du mouvement dit " B ", et des orientations politiques de son père et de son frère, eux-mêmes censément placés en détention dans son pays d'origine, elle n'apporte, ainsi que le relève à juste titre l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense, aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En outre, la seule circonstance, établie par la requérante, qu'elle ait résidé de manière régulière sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 7 novembre 2020 au 6 novembre 2022, ne constitue pas un motif légitime faisant obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, et alors que cet Office démontre, par la production de la fiche d'évaluation du 2 juin 2022, avoir apprécié la situation particulière de Mme A au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 avril 2023
ORCA_22PA05455_20230413TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215312_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2215312_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel