TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215318_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 12 octobre 2022 a été abrogé par un arrêté du 21 juin 2023.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre suivant.
Par un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 10 février 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 21 juin 2023, il a abrogé l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant abrogation serait devenue définitive. En outre, la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où l'arrêté du 12 octobre 2022 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 juin 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête de Mme C épouse A, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant entendu retirer l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, signé par une autorité incompétente. Il lui a, en tout état de cause, substitué un nouvel arrêté ayant la même portée. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder l'ensemble des moyens et conclusions de la requête de Mme C épouse A comme étant également dirigés contre l'arrêté du 21 juin 2023.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A réside en France depuis le 5 décembre 2014, soit depuis huit ans à la date de l'arrêté attaqué, d'abord sous couvert de titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " puis en séjour irrégulier à compter du 27 janvier 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 7 juillet 2018, elle a épousé un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple, qui a entamé un protocole de procréation médicalement assistée en 2020, a le projet d'avoir un enfant. Dans ces conditions, et alors même que Mme C épouse A n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, en lui refusant un certificat de résidence algérien, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 12 octobre 2022 et 21 juin 2023 doivent être annulés en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C épouse A d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 12 octobre 2022 et 21 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215318Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juillet 2022
DTA_2215319_20220727TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215318_20231012
TA9530 novembre 2023
DTA_2309962_20231130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215318_20231012