TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309962_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le principe d'équité ; - il méconnaît les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023. Un mémoire concluant au non-lieu de la requête a été produit pour Mme B le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - le jugement n° 2215318 du 12 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante marocaine née le 10 février 1982, déclare être entrée en France le 5 décembre 2014 et avoir bénéficié d'un titre de séjour mention emploi saisonnier jusqu'au 27 janvier 2018. Elle a déposé une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 23 juin 2021. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un jugement n° 2215318 du 12 octobre 2023 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9512 octobre 2023
DTA_2215318_20231012TA9530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309962_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309962_20231130
Données disponibles
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