TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215330_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que l'arrêté contesté l'a placé en situation administrative irrégulière ; en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour préjudicie gravement et immédiatement à sa situation puisqu'il ne peut plus travailler, son contrat de travail ayant été suspendu, et le prive ainsi de revenus ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision de refus de séjour : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était embauché en CDD, qu'il a été diligent en transmettant les documents requis et qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : . elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : . elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour est irrecevable, l'exécution de ces décisions étant suspendue par la requête au fond introduite par M. A, demande une substitution de base légale au profit de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie, le dossier de l'intéressé n'étant pas complet, et fait enfin valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215329, enregistrée le 14 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 novembre 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Achache, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et soutient que le dossier de demande de titre de séjour du requérant était complet à la date de la décision attaquée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 30 octobre 2000, soutient être entré en France au cours de l'année 2016 et a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Le 28 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi, par voie de conséquence, que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : Sur l'urgence : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En vertu de ce qui vient d'être dit, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A fait présumer une situation d'urgence. Le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas cette présomption en invoquant le retard pris par le requérant pour compléter sa demande. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé justifie de surcroît de la suspension de son contrat de travail en raison de l'irrégularité de sa présence sur le territoire, il doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen sérieux : 9. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". 10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur temporaire " de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas fourni d'autorisation de travail validée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, en dépit de nombreuses relances par les services de la préfecture. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A a obtenu une autorisation de travail, accordée le 16 mars 2022 en vue de l'exercice de la profession d'électricien, en contrat à durée déterminée, pour une durée de six mois, qui a été transmise au service des étrangers de la préfecture le même jour par courrier électronique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant de renouveler le titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 13. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Achache, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Achache une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de non admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Achache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2215330
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215330_20221201
TA9528 juin 2023
DTA_2215329_20230628TA9528 juin 2023
DTA_2215329_20230628TA4417 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215330_20221201