TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215337_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 30 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il exerce la profession de conseiller commercial impliquant également des actions de démonstration et de formation culinaire nécessitant le transport d'un matériel volumineux, que ses rendez-vous professionnels ont lieu la plupart du temps dans des zones industrielles situées en dehors des agglomérations, et non accessibles en transports en commun, ce qui rend la possession d'un permis de conduire indispensable à l'exercice de son activité ; compte tenu de son activité fortement réduite depuis la suspension de son permis de conduire, qui ne lui permet pas d'atteindre ses objectifs commerciaux, il risque le licenciement ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance, en ce qui concerne trois des infractions, qui auraient été commises les 20 novembre 2019, 22 mai 2020 et 1er décembre 2021, parmi celles qui ont conduit à la suspension de son permis de conduire, dont il n'a jamais eu connaissance, de l'obligation d'information prescrite aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir produit une requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels, l'intéressé disposant, pour exercer son activité professionnelle, de moyens alternatifs à l'usage d'un véhicule nécessitant la possession d'un permis de conduire, et que, d'autre part, les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision contestée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n°2215338 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre en présence de Mme Baali, greffière, Mme Renault a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sibi, avocate de M. A, qui persiste dans ses écritures et les précisions de M. A, présent. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. Par une requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montreuil le 14 octobre 2022, sous le n°2215338, M. A a demandé l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 30 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur ne peut être qu'écartée. En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, compte tenu des exigences et des conditions particulières dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle de M. A, qui en justifie par la production de ses plannings d'activité, l'exécution de la décision contestée, qui ne lui permet pas d'exercer cette activité, même dans des conditions dégradées, en période d'activité normale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. D'autre part, si la suspension de la validité de son permis de conduire résulte du cumul de douze infractions commises entre le 25 septembre 2005 et le 1er décembre 2021, la moitié d'entre elles concerne des excès de vitesse de moins de 20 km/h entraînant le retrait d'un point de permis de conduire et seules deux d'entre elles ont conduit au retrait de trois points de permis de conduire, du fait du franchissement d'une ligne continue. Par suite, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision attaquée sur l'activité professionnelle du demandeur ainsi que sur sa situation personnelle et alors que la suspension de cette décision n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ () ". 6. D'une part, la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. D'autre part, l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit porter d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. 7. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A a eu connaissance, lors de précédentes infractions, du fait que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, il ne produit aucune pièce, telles la preuve de paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour chacune des infractions des 20 novembre 2019, 22 mai 2020 et 1er décembre 2021, permettant de considérer que M. A a été avisé de ce que ces infractions avaient été relevées à son encontre, et que leur qualification a été dûment portée à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas bénéficié, à l'occasion de la commission de ces infractions, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il convient donc de prononcer la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2022 portant invalidation du titre de conduite de M. A. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, référencée " 48SI ", du 30 juillet 2022, invalidant le permis de conduire de M. A, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2115337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2215337_20221109
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