TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215341_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2215341, enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. G B, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Leboul ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, et en cas d'admission à l'aide juridictionnelle définitive, mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Maître Léa Leboul, une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle définitive, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, ou à tout le moins à des menaces sur sa vie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a communiqué des pièces enregistrées le 10 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II°) Par une requête n° 2215417, enregistrée le 17 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. G B, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Leboul ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai, et sous astreinte, à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière ; 4°) en tout état de cause, et en cas d'admission à l'aide juridictionnelle définitive, mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Maître Léa Leboul, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle définitive, mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision n'est pas fondée sur des éléments objectifs et que la demande d'asile n'est pas dilatoire, alors qu'il a mentionné des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en revenant notamment sur le meurtre de sa fille ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3 a communiqué des pièces enregistrées le 10 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation de M. B, de la violation du droit de présenter ses observations et du vice de procédure ne sont pas opérants ni recevables, en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ne se rapportent pas à la contestation des éléments objectifs ayant permis de considérer la demande d'asile comme abusive ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Lacaze, - les observations orales de Me Leboul, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état des craintes formulées par M. B lors de son audition par les services de police et que la décision de maintien en rétention dès lors que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire, M. B ayant également présenté une demande d'asile aux Pays-Bas en raison d'un conflit qui l'oppose aux forces de l'ordre dans son pays d'origine ; - les observations orales de M. B, assisté de Mme F, interprète en langue arabe qui confirme les moyens énoncés dans sa requête et ceux exposés oralement par son avocat, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction et déclare qu'il est précédemment entré en France pour récupérer la rémunération à laquelle il avait droit au titre d'un emploi qu'il avait exercé, qu'il s'est ensuite rendu en Belgique et aux Pays-Bas, où il a présenté une demande d'asile, à laquelle aucune suite n'a été donné à ce jour, puis qu'il est revenu en France afin de rendre visite à un ami malade et qu'il ne peut rentrer en Tunisie, où il craint pour sa vie dès lors que sa fille a été tuée et qu'il a lui-même subi des agressions physiques à raison d'un conflit de voisinage l'opposant à un membre des services de sécurité, lequel fait appel à des agents de police pour le persécuter. - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 30 juin 1994 à Sfax, est entré en France, en dernier lieu, au cours du mois de décembre 2021 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine d'interdiction définitive du territoire. Pour l'application de cette interdiction judiciaire du territoire, par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 16 octobre 2022. M. B a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 17 octobre 2022 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 novembre 2022 notifiée au centre de rétention administrative le même jour. Par arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. B en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 13 octobre 2022 ainsi que celui du 17 octobre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2215341 et 2215417 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger et d'une mesure de maintien en rétention administrative de l'intéressé en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-11 du même code " () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l'avocat () commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 614-5 et L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 6. M. B, bénéficiant de l'assistance de l'avocate de permanence, a sollicité dans ses écritures, et par la voix de son conseil à l'audience, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant présenté, par l'intermédiaire de son avocate, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence qui s'attache au litige, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, par la combinaison des deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, chef du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. B serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de faire état, dans la décision en litige, de l'ensemble des éléments allégués par M. B. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne se déduit pas de la motivation de la décision attaquée et ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de procéder à un examen particulier de la situation de M. B, compte tenu des informations en sa possession à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B fait valoir à la barre qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Tunisie en raison d'un conflit de voisinage l'opposant à un membre des forces de sécurité qui aurait fait appel à des agents de police pour s'en prendre à lui et à sa famille, que sa fille a été tuée et qu'il s'est fait lui-même agresser au couteau à la jambe et en conserve des séquelles physiques et psychiques. Au soutien de ses dires, il se borne à verser au dossier un certificat médical du 5 janvier 2022 faisant état de ce qu'il a subi une fracture de l'ulna gauche à l'extrémité distale et précisant qu'elle serait consécutive à un coup de matraque sur l'avant-bras gauche reçu le 18 décembre 2021 aux dires du patient, une photographie d'un individu présentant un visage ensanglanté qui serait son frère selon ses déclarations ainsi qu'un document qu'il présente comme un certificat médical, lequel est rédigé en langue arabe et dépourvu de traduction. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour corroborer ses allégations, alors qu'il avait déclaré lors de son audition par les services de police en date du 13 octobre 2022 être entré en France afin de travailler dans le bâtiment. Il ne justifie pas davantage avoir présenté une demande de protection internationale aux Pays-Bas, à laquelle aucune suite n'aurait été donnée à ce jour, l'intéressé ayant seulement fait part de son intention d'accomplir une telle démarche dans ce pays ou en Belgique au cours de cette même audition. Au surplus, comme cela a été exposé au point 1, la demande d'asile présentée ultérieurement par l'intéressé au centre de rétention administrative a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA. Par suite, faute d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Tunisie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 14. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 12 et 13 que la décision d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l'encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du 20 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui a condamné M. B à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que, dès lors qu'il est constant que M. B n'a ni obtenu de la juridiction pénale ni même sollicité le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté querellé 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. () " Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait citoyen de l'Union européenne. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. 16. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'il est soulevé dans la requête introductive d'instance, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de maintien en rétention administrative : 17. Aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". Aux termes de l'article L. 754- 2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Et les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. " 18. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au " bulletin d'informations administratives " de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A E, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, en particulier les articles L. 754-1 et suivants de ce code. Elle mentionne également que la demande d'asile de M. B n'a été présentée qu'après le placement en rétention administrative de l'intéressé et qu'elle doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C- 383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 22. Au cas particulier, le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision de maintien, et que le préfet n'a ainsi pas pu prendre connaissance de sa situation et de ses craintes en cas de retour. Cependant, le droit d'être entendu prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de maintien en rétention administrative prise à la suite du dépôt d'une demande d'asile en rétention. En tout état de cause, le requérant, qui a été entendu par les services de police le 13 octobre 2022, ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 23. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France au mois de décembre 2021, n'a engagé aucune démarche en vue du dépôt d'une demande d'asile avant son placement en rétention, qu'il n'a pas évoqué son intention de demander l'asile en France et a indiqué, lors de son audition administrative par les services de police en date du 13 octobre 2022 qu'il était venu en France pour travailler dans le bâtiment. S'il soutient à l'audience qu'il a présenté une demande d'asile en Hollande, qui serait toujours en cours d'examen, il n'en justifie pas et a seulement fait part, lors de son audition par les services de police, de son intention de présenter une demande d'asile en Belgique ou aux Pays-Bas, sans faire état des raisons sous-jacentes à sa future demande. Dès lors, le préfet, en estimant que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit, tel qu'il est soulevé dans la requête introductive d'instance, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 25. En septième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. LACAZELe greffier, N. BAALI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos2215341, 2215417
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2215341_20221115
Données disponibles
- Texte intégral