TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 5ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2215417_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 14 novembre 2022, 24 mai 2024 et 17 janvier 2025, la SAS TOMAT CERIZ, représentée par Me Magnaval, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-834 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS TOMAT CERIZ soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de communication du rapport administratif sur lequel le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision de fermeture administrative ; - méconnaît l'article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que le délit de travail illégal n'est pas caractérisé en l'absence d'élément intentionnel de sa part de commettre cette infraction ; - est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des critères prévus par l'article L. 8272-2 du code du travail ; - prononce une mesure disproportionnée ; - est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS TOMAT CERIZ ne sont pas fondés. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - les conclusions de M. Villette, rapporteur public ; - les observations de Me Magnaval ; - et les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d'Oise. Considérant ce qui suit : 1. La SAS TOMAT CERIZ, située à Argenteuil Persan, est spécialisée dans le secteur de la distribution alimentaire et appartient à un groupement familial de quinze magasins. À l'occasion d'un contrôle effectué dans cet établissement le 27 septembre 2022, les services de police, assistés de quatre inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et d'un inspecteur des finances publiques ont constaté que la SAS TOMAT CERIZ employait quatre étrangers ne disposant pas de document les autorisant à travailler sur le territoire français. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de la SAS TOMAT CERIZ pour une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois () ". 3. L'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler prévue au 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction. Par ailleurs, la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture temporaire d'un établissement prévue par l'article L. 8272-2 du code du travail est conditionnée par la réunion de deux conditions tirées de la proportion des salariés concernés et alternativement, de la répétition de l'infraction ou de la gravité des faits. La répétition de l'infraction doit être entendue comme se référant au seul cas de récidive, c'est-à-dire lorsqu'un employeur commet à nouveau l'infraction d'emploi d'étranger non autorisé à travailler, postérieurement à un précédent contrôle. 4. L'arrêté attaqué de fermeture administrative d'un mois a été pris au motif que le contrôle opéré le 27 septembre 2022 au sein de la SAS TOMAT CERIZ a révélé l'emploi de quatre ressortissants étrangers non autorisés à travailler sur le territoire français. La société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que le nombre d'étrangers irrégulièrement employés le jour des opérations de contrôle était de quatre sur un effectif total de quatre-vingt-dix-sept salariés, soit un ratio inférieur à un vingtième des effectifs de la société requérante. La SAS TOMAT CERIZ fait valoir par ailleurs, sans être contestée, n'avoir jamais été sanctionnée pour une infraction de cette nature, de sorte que le manquement qui lui est reproché présente un caractère isolé. S'agissant du critère de gravité, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que certains salariés en situation irrégulière étaient employés depuis plusieurs années. En revanche, il résulte de l'instruction que les salariés concernés ont présenté lors de leur embauche des cartes d'identité portugaises, espagnole et italienne qui n'imposaient à l'employeur aucune mesure d'authentification particulière. Si ces documents se sont avérés être des faux, il ne résulte d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué par le préfet du Val-d'Oise, que la société requérante aurait été en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux. Enfin, il résulte de l'instruction que la SAS TOMAT CERIZ a satisfait à ses obligations déclaratives en procédant aux déclarations préalables à l'embauche, et en déclarant par ailleurs ses salariés auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. 6. Dans ces conditions, eu égard à la proportion limitée des salariés concernés, aux circonstances atténuantes qui viennent d'être mentionnées au point précédent, et alors en outre que la société requérante n'a fait l'objet d'aucune autre sanction de même nature préalablement aux constats opérés le 27 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation dans l'application des critères prévus par l'article L. 8272-2 du code du travail en prononçant à son encontre une sanction administrative de fermeture temporaire. L'arrêté attaqué, en tant qu'il inflige cette sanction à la SAS TOMAT CERIZ doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à la SAS TOMAT CERIZ. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS TOMAT CERIZ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS TOMAT CERIZ est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TOMAT CERIZ et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé C. GABEZLe président, signé K. KELFANILa greffière signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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TA9315 novembre 2022
DTA_2215341_20221115TA4420 janvier 2023
ORTA_2215417_20230120TA758 février 2024
DTA_2215417_20240208TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215417_20250214