TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215346_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 23 800 euros à titre de trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour la période de mars 2020 à février 2021 ou, à défaut, de ramener le montant de la somme due à 10 431,65 euros. Il soutient que : - il était éligible aux aides pendant toute la période concernée ; - sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (). " L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (). " Il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance que pour les entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, l'éligibilité de l'aide est conditionnée à la démonstration d'une perte de chiffre d'affaires et que les aides versées visent à compenser cette perte. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'aides du fonds de solidarité pour les mois de mars 2020 à février 2021. Le 11 juin 2021, l'administration lui a indiqué qu'à la suite d'un contrôle et d'une invitation à produire des éléments justificatifs de son chiffre d'affaires pour les années 2019 et 2020, un indu d'aides avait été constaté pour l'ensemble des mois de la période d'indemnisation. Si le requérant fait valoir qu'il était éligible aux aides concernées, les copies des bilans des exercices 2019, 2020 et 2021 qu'il verse à l'instance ne font pas apparaître de perte de chiffre d'affaires, qui était, en 2019 de 22 000 euros, en 2020 de 22 000 euros et en 2021 de 23 657 euros. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était éligible aux aides du fonds de solidarité. 3. En second lieu, si M. A fait valoir que sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de former auprès de l'administration une demande de remise gracieuse de cette créance, en faisant valoir sa situation financière, ou une demande tendant à l'établissement d'un échéancier des remboursements. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215346_20241112
Données disponibles
- Texte intégral