TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215397_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à Mme C B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au consulat de France au Mali de délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les deux motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C B, ressortissants maliens nés en 1952 et en 2004, soutiennent être père et fille et demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer à Mme C B un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Bamako devant la commission de recours qui a accusé de ce recours le 19 septembre 2022. Le silence gardé par la commission sur ce recours pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako à savoir les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de regroupement familial aurait été rejetée par l'autorité préfectorale, et d'autre part, de ce que " le(s) document(s) d'état civil présenté(s) " pour la demanderesse de visa comporteraient " des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ne sont) pas authentique(s) ". 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. B le 6 septembre 2022 une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille C B née le 2 novembre 2004. Cette autorisation étant en vigueur à la date de la décision implicite de la commission, les requérants sont bien fondés à soutenir que le motif de la décision tiré de l'absence de justification d'une telle autorisation est entaché d'erreur de fait. 7. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 9. M. B verse au dossier un document se présentant comme un extrait d'un livret de famille, revêtu, sous la mention " l'officier de l'état civil ", de la signature du conseiller consulaire du consulat général du Mali en France et indiquant que l'enfant C B est née le 2 novembre 2004 à Diabougou. En l'absence de précision par la commission, ou par le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense, quant aux éléments permettant de conclure à l'inauthenticité de l'acte, les requérants sont bien fondés à soutenir que le motif de la décision tiré de l'inauthenticité de ce document est entaché d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les requérants n'étant pas représentés à l'instance par un avocat et ne justifiant pas de frais exposés pour la présentation de leur requête, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2215397_20230616