TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 11ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215424_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Miaille, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier et la décision implicite née le 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 29 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la décision consulaire n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une part du risque de détournement de l'objet du visa et d'autre part des conditions du séjour envisagé ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a pour objectif de limiter l'accès à l'immigration légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca afin d'exercer l'emploi de cueilleur de pommes au sein du Gaec Nalypom. Par une décision du 29 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. M. A C a alors saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 septembre 2022. Par courrier du 27 septembre 2022, la commission a demandé au requérant de régulariser son recours, lequel a été régularisé et enregistré le 12 octobre 2022. Par une décision implicite née le 12 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 12 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca du 29 juillet 2022. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. En premier lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie pas de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a adressé au requérant un accusé de réception de son recours, lui indiquant que l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet, fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision de l'autorité consulaire. Dès lors, le recours de M. A C devant la commission ne peut être réputé rejeté pour le même motif que celui de la décision consulaire. Toutefois, il ressort du mémoire en défense du ministre que celui-ci expose devant le tribunal le motif de la décision implicite de rejet du recours. Dès lors la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision de rejet sur ce motif, tiré en l'espèce du risque de détournement de l'objet du visa à des fins autres que l'exercice d'une activité professionnelle légalement exercée en France.
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa à des fins autres que l'exercice d'une activité professionnelle légalement exercée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C souhaite travailler en France pour le Gaec " Nalypom " en qualité de cueilleur de pommes et a obtenu à ce titre une autorisation de travail d'une durée de 4 mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er août 2022. Il est constant que cet emploi ne nécessite que peu de qualifications. En toute hypothèse, M. A C produit une attestation délivrée par le président de la chambre d'agriculture de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima indiquant qu'il exerce une activité agricole au Maroc. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut donc valablement invoquer le manque d'expérience de M. A C au regard des caractéristiques de l'emploi proposé. Par ailleurs, M. A C a fourni devant la commission de recours une attestation datée du 9 septembre 2022, établie par un co-gérant du Gaec " Nalypom " faisant état de sa volonté de recruter le requérant sur un emploi saisonnier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de délivrer le visa sollicité au regard du risque de détournement de l'objet du visa, que révèlerait le manque d'expérience de M. A C pour occuper l'emploi proposé, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve que M. A C dispose d'une nouvelle autorisation de travail, qu'il soit procédé à la délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il est constant que M. A C, qui ne l'a pas sollicité, ne bénéficie de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A C.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicte née le 12 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions définies au point 7.
Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA933 novembre 2022
DTA_2215452_20221103TA4410 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215424_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215424_20231010