TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215452_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu des lourdes conséquences physiques et psychiques d'un isolement, dans lequel il est placé depuis déjà vingt-quatre mois ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle constitue une sanction disproportionnée de faits déjà sanctionnés et en raison d'une inexacte application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire compte tenu de l'absence l'adéquation entre les effets de la mesure sur sa situation personnelle et les risques qu'il représente. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'intérêt public s'attachant au maintien de M. B en isolement ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés, dès lors notamment que le contrôle du juge administratif sur la mesure se restreint à l'erreur manifeste. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2215424, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 octobre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier, en l'absence des parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu depuis le 13 octobre 2020 au sein de la maison d'arrêt de Villepinte, a dès lors été placé à l'isolement par l'autorité administrative. Par une décision du 14 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 14 janvier 2023, excédant ainsi une durée de deux ans de mise à l'isolement. M. B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-8 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 213-25 : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21 / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes, la nécessité de la décision de prolongation de l'isolement doit être appréciée compte tenu du comportement de l'intéressé et des risques qu'il fait peser sur le maintien du bon ordre. 4. Il ressort des termes de la décision contestée que le ministre a décidé, conformément au rapport du 7 octobre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaire de Paris, la prolongation du placement à l'isolement de M. B au motif, d'une part, que l'intéressé, par ailleurs antérieurement condamné à douze mois d'emprisonnement pour vol aggravé, est poursuivi pour des faits de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et détention non autorisée d'armes pour avoir le 7 octobre 2020 participé à l'agression physique de deux policiers impliquant l'usage d'une arme à feu à leur encontre, faits pour lesquels sa détention provisoire a été prolongée de six mois par décision du 3 octobre 2022 de la juge des libertés et de la détention et d'autre part pour avoir dissimulé un moyen de télécommunication découvert le 27 janvier 2022 et avoir tenu des propos agressifs et menaçants envers le personnel pénitentiaire le 23 août 2021, le 14 février 2022 et très récemment le 31 juillet 2022. Si M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision présenterait le caractère d'une sanction, se prévaut de l'avis favorable du chef de l'établissement et de l'autorité judiciaire au regard de son bon comportement et de ses projets de suivi d'enseignement et expose le contexte dans lequel il a formulé les propos qualifiés de menaçant par le ministre et dont il conteste en partie la teneur, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a inexactement appliqué les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire en estimant que le placement à l'isolement de M. B constitue, à la date à laquelle il a statué, l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil le 3 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2215452_20221103
Données disponibles
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