TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215470_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme D C, déclarant agir au nom de son fils mineur, A B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, alors qu'il n'existe aucun doute quant à l'identité et à la nationalité française de son enfant, le préfet de la Sarthe a illégalement refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ; la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de son fils qui a subi un préjudice moral au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Mme C, déclarant agir au nom de son fils mineur, A B, né le 24 février 2019 à Nantes, demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision implicite, née postérieurement à l'audition des parents de l'enfant par la police aux frontières de Loire-Atlantique le 29 septembre 2020, par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé à l'intéressé la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Sur l'octroi d'une provision : 3. Il résulte de l'instruction que la filiation de l'enfant A B, né en France, est établie à l'égard de son père lui-même français, ainsi qu'en atteste le certificat de nationalité française dressé le 13 janvier 2020. En l'absence de tout élément produit par l'administration qui serait susceptible de faire naître un doute quant à l'identité ou la nationalité de l'intéressé, c'est à tort que le préfet de la Sarthe a, par la décision précitée, refusé de délivrer à celui-ci une carte nationale d'identité et un passeport. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'enfant qui a été privé de documents d'identité et de voyage et a subi de ce fait un préjudice moral. Mme C, agissant en qualité de représentante légale A B, est fondée à se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable de 500 euros au titre de la réparation de ce préjudice. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à Mme C à titre provisionnel. Sur les intérêts : 4. Mme C peut prétendre à ce que la provision précitée soit assortie, comme elle le demande, des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception par le préfet de la Sarthe de sa demande préalable du 25 août 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Floch, avocate de Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la part contributive. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C, en sa qualité de représentant légale A B, la somme provisionnelle de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2022
ORTA_2210720_20220929TA4415 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215470_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2215470_20230615
Données disponibles
- Texte intégral