TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215506_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 19 juillet, le 7 octobre, les 11 et 12 décembre 2022 et le 26 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a déclaré irrecevable son inscription au concours interne d'administrateur territorial pour la session 2022. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par exception d'illégalité du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, lequel méconnaît le principe d'égalité. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2022, les 10 et 16 novembre 2022, et le 16 janvier 2023, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. - et les observations de M. B, représentant le Centre national de la fonction publique territoriale. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le Centre national de la fonction publique territoriale a déclaré irrecevable son inscription au concours interne d'administrateur territorial pour la session 2022. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation : 2. Aux termes de l'article 4 décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : " En application du 1° de l'article 3, sont organisés : () b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ". Il ressort de cette disposition que, pour remplir la condition de services publics effectifs exigée par les dispositions précitées, les candidats doivent avoir servi pendant la durée requise en qualité d'agent de droit public. 3. Il est constant que M. C remplissait la condition statutaire exigée par le décret susvisé, en tant qu'attaché territorial, pour se présenter au concours interne d'administrateur territorial pour la session 2022. En revanche, le contrat de collaborateur parlementaire étant un contrat de droit privé, matérialisant le lien unissant ce dernier avec la personne du député qui l'emploie, et non avec l'administration au sein de laquelle il exerce sa mission, sa durée ne peut être comptabilisée en vue de justifier de la période de quatre années de services publics effectifs au sens de la disposition précitée du décret du 30 décembre 1987. Il s'ensuit que la période effectuée par M. C en tant que collaborateur parlementaire ne peut être comptabilisée comme période de service public. Par suite, le moyen tiré de ce que le Centre national de la fonction publique territoriale aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité : 4. Si M. C soutient que l'article 4 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, en posant l'exigence de quatre années au moins de services publics effectifs méconnaîtrait le principe d'égalité, du fait de l'absence de référence à la notion d' " effectivité " pour les autres concours internes de la haute fonction publique, il se borne à souligner la différence de rédaction entre les textes, sans apporter la preuve de ce que cette différence aurait une incidence sur l'appréciation de la durée de service public en fonction du type de concours, qui, au demeurant, est, à elle-même, insuffisante à démontrer la méconnaissance du principe d'égalité. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Centre national de la fonction publique territoriale du 23 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre national de la fonction publique territoriale. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYNLa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215506/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2215506_20240403
Données disponibles
- Texte intégral