TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2215506_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces intérêts, au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la situation de harcèlement moral et des souffrances au travail dont il a été la victime ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a méconnu les obligations qui s'imposent à elle en matière de protection de ses agents, dès lors qu'il n'a pas été replacé dans des conditions de travail acceptables malgré la réception de sa demande indemnitaire préalable le 16 août 2022 ; - il a été victime de faits et d'agissements de nature à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral, dès lors que l'administration s'est contentée d'enchaîner les inspections, révélant ainsi une volonté d'acharnement à son encontre, sans que ne lui soit donnée l'opportunité de corriger ses erreurs ; les termes employés dans certains rapports d'inspection étaient d'une particulière violence et relevaient d'une volonté de l'humilier ; l'administration a constamment rejeté, entre 2012 et 2022, ses demandes de mutation pour des établissements situés à Nantes ; - il démontre l'existence d'une faute générale dans l'organisation du service dès lors que, malgré les alertes qu'il a adressées sur sa situation de souffrance au travail, " rien n'a été fait par sa hiérarchie pour améliorer ses conditions de travail " ; - il a subi un trouble dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est en proie à une angoisse et à une anxiété permanentes qui ont altéré sa santé physique et psychique ; sa situation de travail s'est particulièrement dégradée ; - il a subi un préjudice moral, dès lors que le comportement de l'administration à son égard a porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; - il a subi un préjudice professionnel dès lors qu'il a connu une perte de stabilité professionnelle et " qu'il lui sera difficile de retrouver un emploi en raison du contexte économique actuel ". Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - les conclusions de M. Danet, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de mathématiques, a enseigné du 1er septembre 1993 au 31 août 2009 au lycée général et technologique Jean Perrin, situé à Rezé en Loire-Atlantique, puis successivement dans plusieurs collèges et lycées de ce département. Par un courrier du 2 août 2022 réceptionné le 16 août 2022, M. A a demandé à la rectrice de l'académie de Nantes la réparation des préjudices résultant d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et de faute dans l'organisation du service. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a, entre les années 2004 et 2018, fait l'objet de plusieurs inspections au cours des mois de mai 2004, mars 2009, octobre 2012, février 2017 et mai 2018, toutes effectuées par des inspecteurs différents. M. A soutient, pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service ainsi que pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, qu'il a fait l'objet d'inspections répétées et sans fondement entre 2004 et 2018, excédant les limites du pouvoir hiérarchique, que plusieurs des rapports d'inspection qui en ont résulté emploient des termes d'une particulière violence à son égard, traduisant en réalité une volonté d'humiliation, qu'il n'a jamais été mis en mesure de corriger les erreurs qui ont pu être identifiées et qu'enfin, le rectorat de l'académie de Nantes a constamment refusé, en 2012, de lui accorder une mutation sur un établissement de l'agglomération nantaise, en ne lui accordant notamment pas une bonification en 2012. Il ressort, toutefois, des termes de l'ensemble de ces rapports que des difficultés persistantes ont été mises en évidence quant à la capacité de M. A à prendre en compte les besoins de ses élèves et à leur expliciter ses attentes. Ainsi, le rapport rédigé en 2004 fait état d'explications confuses données par M. A lors d'un cours, de sorte que les élèves ont été " dans l'incapacité de comprendre " l'enseignement dispensé, la majorité d'entre eux se montrant " résignée à ne pas comprendre " et ne se sentant par ailleurs " ni encouragés ni valorisés ". Le rapport de 2009 fait, par ailleurs, état des difficultés rencontrées par M. A dans sa relation avec les élèves, celui-ci faisant preuve " d'un caractère inadmissible " à l'égard des élèves, celui-ci tenant à leur égard des " propos vexatoires ", sans que le requérant n'ait par ailleurs tenu compte des " rappels effectués à de nombreuses reprises et ce depuis le début de sa carrière et des conseils donnés ". Les rapports rédigés en 2012, 2017 et 2018 font état des mêmes difficultés rencontrées par le requérant, celui de 2012 évoquant de " graves disfonctionnements " dans les enseignements de M. A, les " évaluations données " n'étant ainsi " ni en nombre suffisant ni assez variées ", celui de 2018 relevant d'importantes " carences pédagogiques et didactiques tels que des écarts vis-à-vis du programme officiel ", M. A rencontrant par ailleurs des difficultés avec sa tutrice, qui n'a été autorisée à assister à l'un de ses cours qu'une seule fois, le 20 janvier 2018. Dès lors, les rapports d'inspection successifs ayant systématiquement et dans des termes mesurés et dépourvus de toute violence ou de caractère humiliant, dressé le constat des très importantes difficultés rencontrées par le requérant dans sa manière d'assurer ses cours et dans ses interactions avec les élèves à compter au moins de l'année 2004, ces inspections répétées, dont le caractère vexatoire ne résulte pas de l'instruction, n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à compter de 2000, les chefs d'établissement dans lesquels M. A a enseigné ont fait état, à plusieurs reprises, de difficultés rencontrées par l'intéressé dans ses relations avec ses collègues et ont été interpellés par des élèves ou des parents d'élèves quant à des difficultés relatives aux cours dispensés par le requérant. Ainsi, le 13 janvier 2000, le rectorat de l'académie de Nantes a adressé un courrier à M. A afin de lui signifier qu'il avait décidé d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, celui-ci ayant, le 16 décembre 1999, agressé physiquement l'un de ses collègues. Par ailleurs, en février 2010 puis en février 2011, des associations de parents d'élèves ont adressé des courriers au recteur de l'académie de Nantes afin de lui faire part de leurs inquiétudes quant à la pédagogie et au comportement adoptés par M. A durant ses cours de mathématiques, l'intéressé arrivant à plusieurs reprises en retard à ses cours sans justificatif, perdant des copies, refusant en classe de seconde de faire des corrections communes au tableau, réprimandant des élèves n'ayant pas leur cahier alors qu'il les avait lui-même pris pour les examiner et n'ayant assuré que trois chapitres du programme à la fin du mois de janvier avec une classe de première ES. Les mêmes griefs ont également été formulés, de manière récurrente, tant par les élèves et leurs parents que par les différents chefs d'établissement qui ont encadré M. A, la proviseure du lycée Nelson Mandela à Nantes faisant état, dans un courrier du 20 février 2019 de nouveau adressé au rectorat, du fait que l'intéressé était sujet à des " crises de colère lorsqu'il faisait face aux élèves ", refusait d'expliquer des notions aux élèves malgré leurs demandes, ne remplissait pas les cahiers de textes et avait mis les élèves de deux classes en danger, en refusant leur évacuation lors d'une alarme incendie alors que des émeutes urbaines se déroulaient devant l'établissement. Dans ces conditions, au vu des difficultés persistantes rencontrées par le requérant depuis l'année 2000 dans ses relations tant avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques qu'avec ses élèves, les recommandations et mises en garde qui ont été adressées à l'intéressé n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique. 6. Enfin, si M. A soutient que les affectations dont il a successivement fait l'objet dans différents collèges et lycées de la région nantaise entre 2012 et 2022, ainsi que l'impossibilité d'obtenir une affectation dans un lycée de Nantes ou de son agglomération, révèlent des conditions de travail dégradées, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé était en réalité positionné en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR), sa zone de remplacement étant le département de Loire-Atlantique, de sorte qu'il avait nécessairement vocation à effectuer des remplacements dans l'ensemble des collèges et des lycées de ce département, les changements fréquents d'affectation ne révélant ainsi pas, contrairement à ce qu'il soutient, une intention de lui nuire, alors au demeurant qu'il ressort d'un certificat médical du 15 mai 2019 que le médecin avait préconisé que soient proposés à l'intéressé " soit des remplacements de courte durée, soit des remplacements dans des établissements où l'exercice de l'enseignement est connu pour se faire de manière sereine ". Si M. A fait valoir que les refus opposés à ses demandes d'affectation dans un lycée nantais révéleraient également de la part du rectorat une intention de lui nuire, il n'établit en tout état de cause avoir effectué qu'une seule demande en 2022 et n'avoir à cette occasion sollicité son affectation que dans deux lycées nantais. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments produits par M. A ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 2, ni ne permettent d'établir une faute dans l'organisation du service. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA753 avril 2024
DTA_2215506_20240403TA4426 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215506_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215506_20250526
Données disponibles
- Texte intégral