TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215514_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022, et 1er février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiées est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le nouveau motif opposé en défense tiré du risque de détournement de l'objet à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut également être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1963, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 12 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 7 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Alger : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 7 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 12 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention " L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiées. ". 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE : / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c) les cartes d'entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d) les documents attestant les activités de l'entreprise ; / e) les documents attestant le statut d'emploi du demandeur dans l'entreprise ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur exécutif de la filiale algérienne d'une société domiciliée en Andorre, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dans le but de se rendre au conseil d'administration de cette société se déroulant du 2 au 6 mai 2022. Il précise souhaiter, à l'occasion de ce voyage en France, également rendre visite à ses deux enfants majeurs qui y résident. Pour justifier de l'objet de son séjour, il produit une invitation professionnelle établie par son employeur, la décision du 25 août 2016, signée des actionnaires de la société l'employant, le nommant directeur de la filiale située en Algérie et un certificat délivré par son employeur attestant de la véracité de ces informations. L'existence de cette société est au demeurant corroborée par la production d'un extrait du registre de commerce algérien, attestant de son immatriculation. M. A produit également ses bulletins de paie, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas le caractère frauduleux en se bornant à remettre en cause leur forme. Enfin, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la dernière demande de visa du requérant est une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, il ressort des pièces du dossier que M. A a en réalité obtenu en 2015 un visa de court séjour dit de circulation, pour motif professionnel, d'une durée de validité de cinq années, ayant permis à l'intéressé d'effectuer de nombreux séjour en France durant cette période sans avoir à solliciter de nouveaux visas d'entrée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif exposé au point 3. 6. Dans son mémoire en défense, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque un autre nouveau motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. 7. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A dispose en Algérie, tant d'attaches professionnelles en Algérie, ainsi qu'il l'a été constaté au point 5 que d'attaches familiales puisqu'il y réside aux côtés de son épouse et de leur troisième enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu plusieurs visas de court séjour, dont en dernier lieu un visa de circulation valable du 23 juillet 2015 au 22 juillet 2020, dont il n'est pas allégué qu'il aurait méconnu la durée de validité. Dans ces conditions, et alors qu'il produit également ses billets d'avion aller-retour, le requérant est fondé à soutenir que le nouveau motif invoqué en défense est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve qu'il dispose d'une nouvelle convocation à un rendez-vous professionnel, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 7 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la condition citée au point 6. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme globale de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215514_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2215514_20230925