CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00214_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2215514 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a insuffisamment motivé son jugement ;
- il a commis une erreur de base légale en considérant que le préfet du Val-d'Oise pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il est entré régulièrement en France en 2017 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1996 à Tataouine, entré en France le 20 janvier 2017 muni d'un visa de court séjour, a été interpellé sur son lieu de travail le 14 novembre 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le jugement attaqué répond de manière suffisamment précise et circonstanciée à tous les moyens soulevés par M. B. La circonstance que le premier juge n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses arguments n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le premier juge a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de base légale, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que M. B se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il exerce une activité salariée sans être en possession d'une autorisation de travail. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ".
7. M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre l'arrêté contesté en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est régulièrement entré en France le 20 janvier 2017 muni d'un visa Schengen valable du 11 janvier 2017 au 5 février 2017 et qu'il réside depuis lors sur le territoire national. Toutefois, si l'intéressé produit la copie d'un passeport supportant ce visa et comportant un tampon d'entrée en France avec la date du 20 janvier 2017, le maintien sur le territoire français de M. B au cours de l'année 2018 n'est pas établi par les pièces du dossier, l'intéressé se bornant à produire trois pièces à la valeur probante faible, constituées d'un relevé de compte édité le 18 janvier 2018 mentionnant pour l'essentiel des opérations effectuées en décembre 2017, une ordonnance médicale datée du 16 mars 2018 et un relevé de compte édité le 18 décembre 2018 ne mentionnant qu'une opération. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la date du 20 janvier 2017 constitue la date de la dernière entrée en France du requérant. A supposer que M. B puisse être regardé comme justifiant d'une entrée régulière, l'intéressé s'est maintenu, après l'expiration de son visa, sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, de sorte que la décision contestée trouve en tout état de cause son fondement légal dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, qui peuvent être substituées à celles de 1° du même article. En outre, en mentionnant dans son arrêté que M. B exerce une activité professionnelle salariée en France alors qu'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est également fondé sur le 6° de l'article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit commise par le préfet du Val-d'Oise doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, que deux de ses frères vivent également sur le territoire national, dont l'un sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel, qu'il travaille depuis 2019 et exerce depuis mars 2021 une activité salariée au sein d'une boulangerie-pâtisserie, que son employeur le soutient dans ses démarches administratives, que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se trouve désormais en France, et qu'il est intégré et inconnu des services de police. Toutefois, célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Son séjour en France et son insertion professionnelle étaient encore récents à la date de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de régulariser la situation de M. B.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () " L'article L. 613-2 de ce code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
12. D'une part, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont suffisamment motivées.
13. D'autre part, dans les conditions rappelées aux points précédents, le refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Enfin, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 septembre 2023
DTA_2215514_20230925CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00214_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00214_20240905