TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215522_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- Il est insuffisamment motivé ;
- Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, présent, qui fait valoir que la requête n'est pas tardive, dès lors qu'il n'est pas établi que les voies et délais de recours auraient été régulièrement notifiés à l'intéressé, qui ne lit pas le français ; que le requérant est présent depuis 2006 sur le territoire français, et inséré professionnellement en tant qu'électricien, et qu'il pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 1er aout 1979 à Gharbeya, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2022, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui - ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Partant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
8. M. D se prévaut de sa présence en France depuis 2006 et de son insertion professionnelle en qualité d'électricien. Il n'établit toutefois pas, par les pièces produites, l'ancienneté et la stabilité de sa présence en France et ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir son insertion professionnelle, tels que des bulletins de salaire ou contrats de travail. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 22 octobre 2022, que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Egypte. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, en conséquence, être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8 du présent jugement et dont il résulte que M. D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, et en dépit de sa durée de présence sur le territoire, à la supposer établie, et de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2215522_20230110
Données disponibles
- Texte intégral