CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00270_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2215522 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont entachées d'une erreur d'appréciation ou manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque des circonstances humanitaires justifiaient que cette interdiction ne fût pas édictée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, est un ressortissant égyptien né le 1er août 1979 à Gharbia qui a déclaré être entré en France en janvier 2006. Par un arrêté du 23 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire, il vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B n'est pas en mesure de démontrer son entrée régulière en France et n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Quant à l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de ses termes que le préfet, constatant la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée alléguée mais non justifiée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conserve dans son pays d'origine, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à son prononcé. M. B n'établit pas le contraire en se prévalant seulement de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, qui aurait commencé en 2006 sans que, d'ailleurs, cela ne soit suffisamment démontré par les pièces, lacunaires, du dossier de première instance. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction et le requérant ne critique donc pas utilement la motivation du principe de celle-ci. Pour ce qui est de la motivation de sa durée, elle est suffisante dès lors que le préfet, en se fondant sur les éléments qui viennent d'être mentionnés, a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, en particulier en tant qu'il refuse à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire et en ce qu'il interdit à celui-ci de retourner sur le territoire français pendant un an.
5. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire est fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas fondé sur l'insuffisance des garanties de représentation dont justifierait l'intéressé. Dès lors, ce dernier ne se prévaut pas utilement de la qualité de ces garanties, sur laquelle le préfet n'avait pas à se prononcer, pas plus d'ailleurs que sur une perspective raisonnable d'éloignement, pour caractériser l'erreur d'appréciation dont il soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée.
6. L'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n'a pas été prise sur le fondement du refus d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus.
7. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et de son état de santé dégradé par des problèmes cardiaques. Cependant, sa résidence habituelle en France depuis 2006 n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier de première instance, aucun élément nouveau n'étant fourni en appel à cet égard. De même, les problèmes de santé dont il se prévaut ne ressortent pas des éléments produits, ni en première instance ni en appel. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucune attache ni intégration particulière en France tandis qu'il ne conteste pas que sa femme et ses enfants se trouvent en Egypte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire seraient entachés, respectivement, d'une erreur manifeste et d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs également, ainsi que pour ceux déjà exposés au point 4 de la présente ordonnance, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, ayant estimé qu'il n'existait pas de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, en a fixé la durée à un an. Par ailleurs, il ressort des termes circonstanciés de l'arrêté contesté que celui-ci a été édicté après que les services préfectoraux ont procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle et administrative de l'intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2023
DTA_2215522_20230110CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00270_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00270_20240125
Données disponibles
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