TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215531_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme M'Mah A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre " aux préfets du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique " d'enregistrer sa demande en procédure normale sans délai ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en tenant compte des motifs de l'ordonnance n° 2213399 rendue le 28 octobre 2022, et ce sans délai ; en tout état de cause, assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la décision par laquelle l'autorité préfectorale l'a déclarée auprès des autorités espagnoles comme se trouvant " en fuite ". Il a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, " dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ". Le réexamen de sa situation doit nécessairement conduire à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale eu égard aux motifs de cette décision. Or, il est constant que, malgré plusieurs relances, ni la préfecture du Maine-et Loire, ni la préfecture de Loire-Atlantique ne l'ont tenu informée de la nouvelle décision prise à l'issue du réexamen auquel elles avaient été enjointes. L'autorité préfectorale refuse donc manifestement de se conformer à cette décision pourtant pleinement exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir, qu'en exécution de l'ordonnance n° 2213399 du juge des référés, il a convoqué Mme M'Mah A dans ses services le 20 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2022, Mme M'Mah A maintient ses conclusions, faisant valoir que la convocation évoquée par le préfet, qu'elle n'a au demeurant pas reçue, n'a pas été produite à l'instance.
Le 8 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a produit copie de la convocation de Mme M'Mah A dans ses services le 20 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile.
Mme M'Mah A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M'Mah A, ressortissante guinéenne née en 1999, déclare être entrée en France le 19 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'elle avait franchi la frontière de l'Union européenne vers l'Espagne. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités espagnoles ont accepté le 27 décembre 2021 de reprendre en charge Mme A. Par deux arrêtés du 22 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A à ces autorités et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2202608 du 8 mars 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ayant été convoquée pour un " routing " fixé au 5 septembre 2022, elle ne s'est pas présentée à l'aéroport et a été déclarée " en fuite ", de sorte que le délai de transfert a été prolongé de 6 à 18 mois. Par un courrier électronique du 26 septembre 2022, une travailleuse sociale accompagnant Mme A a demandé à la préfecture de Maine-et-Loire de fixer à l'intéressée un rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'asile en procédure normale. Par un courrier électronique du 28 septembre 2022, les services de la préfecture de Maine-et-Loire ont refusé de faire droit à cette demande au motif que le délai de transfert de Mme A vers l'Espagne n'était pas échu. Par ordonnance n° 2213399 du 28 octobre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de la requérante tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme M'Mah A doit être regardée comme demandant, dans sa présente requête, au juge des référés, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande en procédure normale sans délai en tenant compte des motifs de l'ordonnance n° 2213399.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a convoqué Mme M'Mah A dans ses services le 20 décembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Il produit copie du courrier délivré à cette fin. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme M'Mah A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Mah A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215531_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel