TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2215535_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 30 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 16 000 euros correspondant à un indu constaté au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à juin 2020 et d’octobre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et la décision du 4 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif formé contre cet état exécutoire ; 2°) de la décharger de la somme de 16 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - il n’est pas établi que la décision du 4 novembre 2022 ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - son activité qui est référencée au point n° 19 de l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 est éligible et elle remplit les conditions pour obtenir le versement des aides qu’il prévoit au titre des mois en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le titre de recettes contesté est régulier ; - les moyens dirigés contre la décision rejetant le recours administratif sont inopérants ; - la société requérante ne justifie pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires conséquente, qui serait éligible au fonds de soutien aux entreprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 : le rapport de M. Cantié, les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique, et les observations de Me Loanne de Saint Basile, substituant maître Bidault, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., entrepreneure individuelle établie à Vanves, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars à juin 2020 puis d’octobre 2020. Elle doit être regardée comme contestant le titre de perception émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour obtenir le paiement de l’indu d’un montant de 16 000 euros au titre des aides qui lui ont été accordées, ainsi que la décision du 4 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 23 novembre 2021 contre cet état exécutoire, et comme sollicitant la décharge de la somme de 16 000 euros. Sur le cadre juridique : Aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-21 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à octobre 2020, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019. Sur les moyens invoqués : En premier lieu, compte tenu de l’objet même du présent litige, qui porte sur l’obligation pour un entrepreneur de rembourser un indu d’aides économiques constaté par l’administration et ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de la créance, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire et de l’insuffisante motivation de la décision, qui ne s’est pas substituée au titre exécutoire émis à l’encontre de Mme B..., rejetant le recours administratif formé par cette dernière ne peuvent qu’être écartés. En second lieu, Mme B... ne fait état d’aucun élément précis et probant, tels des documents bancaires, des relevés de commandes ou des pièces comptables, en vue d’attester du montant des recettes professionnelles qu’elle a déclarées pour obtenir le versement des aides litigieuses. Ainsi et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas déposé de déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, elle ne peut être regardée comme justifiant de la réalité et du montant du chiffre d’affaires dont elle demande la prise en compte pour établir la perte de chiffre d’affaires qu’elle aurait subie en 2020 en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément en vue de démontrer qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à raison de l’activité qu’elle a exercé en octobre 2020. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre des mois en litige. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à contester les actes en litige et à demander que lui soit accordée la décharge de la somme de 16 000 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le président-rapporteur, Signé C. CANTIÉ L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé E. JUNG La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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DTA_2215535_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215535_20251103
Données disponibles
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