CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01217_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer aux jeunes A B et à Humaira B des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié.
Par un jugement n° 2215535 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 septembre 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour aux enfants A B et à Humaira B dans un délai d'un mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient le tribunal administratif, en se fondant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans considérer l'absence de preuve de prise en charge des demandeurs depuis le décès des parents, a commis une erreur de droit et d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 23NT01216, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. C B, ressortissant afghan né le 1er octobre 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 juillet 2020. A B et Humaira B, ressortissants afghans nés le 10 mars 2005 et le 8 août 2008, son frère et sa sœur, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran au titre de la réunification familiale. Ces autorités ont refusé de leur délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et à M. A B,
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01217_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel