TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 3×
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215548_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a invitée à prendre toutes ses dispositions pour quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prévu sa remise aux autorités italiennes à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant invitation à quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 24 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Me Lechable, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante moldave née le 27 février 1980 à Chisinau en Moldavie, entrée en France le 2 novembre 2018, est détentrice d'une carte de résident " longue durée - Union Européenne " délivrée par les autorités italiennes. Elle a sollicité, le 16 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a décidé sa remise aux autorités italiennes au-delà de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-147 du 19 septembre 2022, modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-122 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, a décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 () ". 6. L'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. En l'espèce, Mme A, qui déclare résider habituellement en France depuis novembre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 avril 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'en a pas fait la demande dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, le préfet a entaché sa décision d'illégalité. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 2 novembre 2018, qu'elle y réside depuis 2019 avec son époux, titulaire d'un titre de séjour italien, et leur enfant, scolarisé en France depuis cette date, et qu'elle justifie d'un emploi stable et d'une rémunération suffisante. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune intégration autre que professionnelle, ni d'aucun obstacle à la reconstitution de la vie familiale en Italie ou en Moldavie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant invitation à quitter le territoire français : 9. Pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant invitation à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215548
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215548_20230606
Données disponibles
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