TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215647_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- en outre l'urgence est caractérisée dès lors que la décision le place dans une situation de précarité administrative, financière et psychologique.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'à défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que la collégialité a été respectée et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro n° 2215548, par laquelle
M. B demande l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- et les observations de Me Toujas, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 25 février 1980, a été titulaire d'un premier titre de séjour pour raison médicale valable du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020, puis d'un second valable 5 février 2021 au 4 février 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.
I- Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
II- Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
II. A - En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La décision en litige rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence consécutive à ce retrait. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
II. B - En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. En l'état de l'instruction et au regard notamment des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
III- Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine Saint Denis délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
IV- Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas, conseil de l'intéressé, d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée par l'Etat directement à M B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à
M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Toujas, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,Le greffier,
Signé Signé
F. L'HÔTEL. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215647_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2215647_20221109
Données disponibles
- Texte intégral