TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2215552_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B... A... a formé opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2022 par Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, pour le recouvrement d’une somme de 2010,04 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique. Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que ses ressources financières ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2022 par Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail, signifiée le 14 novembre 2022, d’un montant de 2010,04 euros, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) à raison de l’exercice par l’intéressée d’une activité salariée non déclarée entre le 1er janvier et le 30 juillet 2018. D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations (…) indûment versées par Pôle emploi (…) pour le compte de l'État, (…) le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 de ce code : « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : « Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans le fait que, alors qu’elle percevait des indemnités au titre de l’allocation de solidarité spécifique, Mme A... a exercé, sans la déclarer, une activité salariée au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Mme A..., qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge, ni son montant, ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, d’une part, de ce qu’elle a communiqué ses bulletins de salaires et pensait que les sommes perçues de Pôle emploi constituaient un complément de rémunération, et, d’autre part, de ce que ses ressources ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme qui lui est demandée, ces circonstances étant sans incidence à l’appui de telles conclusions. Ainsi, Mme A... ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, ni la légalité de la contrainte en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur de France Travail Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025 , à laquelle siégeaient : M. Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. Le rapporteur, E. BERNARD Le président, PENHOAT La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215552_20251006
Données disponibles
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