TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215552_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le numéro 2215552, M. A B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 783 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a reçu de la part de l'administration des informations erronées ; - en lui indiquant que les services détachés seraient pris en compte au titre de la bonification du 1/5ème prévu par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la responsabilité sans faute de l'administration est également engagée dès lors que plusieurs de ses collègues ont bénéficié de l'application de cette bonification ; - il a été privé de services militaires donnant lieu à bonification et de la possibilité de racheter des trimestres ; - il a été contraint de travailler deux ans et demi supplémentaires pour bénéficier de droits auxquels il pouvait prétendre ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il ne démontre pas que les informations obtenues étaient erronées ; - c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est placé dans la situation de ne pas pouvoir bénéficier de cette bonification pour une durée inférieure à cinq ans ; - il n'est pas fondé à demander que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques soit engagée. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 3 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, sous le numéro 2301184, M. A B, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 783 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a reçu de la part de son administration des informations erronées ; - en lui indiquant que les services détachés seraient pris en compte au titre de la bonification du 1/5ème prévu par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la responsabilité sans faute de l'administration est également engagée dès lors que plusieurs de ses collègues ont bénéficié de l'application de cette bonification ; - il a été privé de services militaires donnant lieu à bonification et de la possibilité de racheter des trimestres ; - il a été contraint de travailler deux ans et demi supplémentaires pour bénéficier de droits auxquels il pouvait prétendre ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il ne démontre pas que les informations obtenues étaient erronées ; - c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est placé dans la situation de ne pas pouvoir bénéficier de cette bonification pour une durée inférieure à cinq ans ; - il n'est pas fondé à demander que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques soit engagée. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 3 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la défense ; - le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; - le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Sautereau, représentant M. B. Deux notes en délibérés ont été présentées pour M. B et enregistrées le 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 avril 1965, nommé dans le corps des ingénieurs de l'armement le 1er septembre 1998, a, par un arrêté du 25 mars 2002, été placé à sa demande en position de détachement à la direction générale des impôts sur un emploi de directeur départemental des impôts auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à compter du 15 mars 2002 jusqu'au 31 décembre 2002. Par un arrêté du 9 avril 2002, M. B a été placé en service détaché auprès de ce même ministère pour être mis à la disposition de la direction générale des impôts pour la période du 1er janvier 2003 au 15 mars 2007. Par un arrêté du 26 mars 2004, M. B a été placé en service détaché auprès de la direction générale des impôts, sur un emploi de directeur départementale des impôts pour la période du 1er janvier 2004 au 15 mars 2007. Par un arrêté du 6 décembre 2005, M. B a été placé en service détaché auprès de la direction générale des impôts sur un emploi de chef des services fiscaux pour la période du 1er juillet 2005 au 15 mars 2007. Par un arrêté du 31 août 2007, M. B a été détaché auprès du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour une période de trois ans à compter du 22 décembre 2006 pour y exercer les fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction général des impôts. A compter du 29 mai 2009, M. B y a exercé les fonctions de sous-directeur en charge de la sous-direction des études et du développement de la direction générale des finances publiques et y a été maintenu par un arrêté du 21 juin 2011. Par un arrêté du 12 juin 2012, M. B a été placé en position de détachement auprès du même ministère pour la période du 2 mai au 30 juin 2012 et pour la période du 1er juillet 2012 au 1er mai 2015, pour y exercer les fonctions de chef du service des systèmes d'information de la direction générale des finances publiques. Par un arrêté du 23 juin 2015, ce détachement a été renouvelé pour une période de trois ans. Par un arrêté du 26 août 2015, M. B a été placé à sa demande en service détaché auprès de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour la période du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2018. Par un arrêté du 31 août 2018, M. B a été admis à sa demande dans la deuxième section des officiers généraux de l'armement le 14 septembre 2018, avant d'être inscrit, par un arrêté du 3 juin 2019, au contrôle des soldes de réserve à compter du 1er octobre 2018 et de se voir octroyer une solde de réserve correspondant à 71,608 % du montant annuel de sa solde applicable. Le 28 octobre 2019, M. B a formé contre ce titre de solde de réserve un recours administratif devant la commission des recours des militaires. Le ministre des armées a, par une décision du 30 juin 2020, rejeté son recours après avis de la commission des recours des militaires. Le 14 mars 2022, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées. Le 11 juillet 2022, M. B a formé un recours administratif devant la commission des recours des militaires dirigé contre la décision rejetant implicitement sa demande préalable. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des armées a rejeté implicitement sa demande indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 783 euros et la somme de 10 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2215552 et n° 2301184, présentées pour M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. B après qu'il a formé un recours devant la commission des recours des militaires, laquelle s'est substituée à la décision initiale, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour faute : 4. Aux termes de l'article L. 4141-3 du code de la défense : " L'officier général est admis dans la deuxième section : / 1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ; / 2° Par anticipation :/ a) Soit sur sa demande ; / () ". Aux termes de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraire : " Les officiers généraux placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite ". Aux termes de l'article R. 58 de ce même code : " La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code. ". 5. Aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaire de retraite alors en vigueur : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / () / Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 12 de ce même code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / () / i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires et anciens militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-neuf ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans sont pris en compte ". 6. Aux termes de l'article R. 25-1 de ce code : " La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis. / La bonification est diminuée : / 1° De quatre trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixantième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur soixante et unième anniversaire ; / 2° De huit trimestres pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur soixante et unième anniversaire et au plus tard la veille de leur soixante-deuxième anniversaire ; / 3° De douze trimestres pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur soixante-deuxième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour. / En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du soixante-deuxième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée. ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de solde de réserve attribuée à M. B par l'arrêté du 3 juin 2019 mentionnait que la bonification au titre des dispositions précitées du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite était de trois ans, un mois et dix jours. 8. Pour demander la réparation du préjudice moral et financier et de ses troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis et imputables à la liquidation de sa solde de réserve de retraite à hauteur de 71,608 % du montant annuel de sa solde applicable, M. B soutient que c'est sur la foi des renseignements erronés en matière de calcul des droits à pension, qu'il a choisi d'être détaché à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à compter du 26 août 2015 et que l'administration, en lui indiquant que ses services détachés seraient pris en compte au titre de la bonification prévu par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 9. En premier lieu, par deux décisions des 20 février 1981 et 10 juin 1998, le Conseil d'Etat a considéré qu'il ressortait des dispositions précitées aux points 4 et 5 du présent jugement, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le " temps de service accompli " qu'elles retiennent pour fixer la valeur de la bonification est le " le temps de services militaires effectifs " mentionné dans la même phrase, que le décret du 9 novembre 1977 qui a ajouté au code des pensions un article R 25-1, a pu légalement préciser dans ce texte que " la bonification prévue par l'article L. 12 i) attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis " et écarter par là-même la prise en compte de tous les services civils, alors même que ceux-ci auraient comporté certaines sujétions de caractère militaire. 10. En l'espèce, il est constant que les fonctions occupées par M. B au cours des périodes pendant lesquelles il était en position de détachement, étaient exclusivement des services civils et ne relevaient pas de " services militaires effectifs ". Il suit de là que M. B ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait qu'il ne bénéficierait pas de la bonification instituée par le i) de l'article L. 12 précité au titre de ces services. 11. En deuxième lieu, d'une part, en vertu des articles 14 et 21 des décrets du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière et du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires susvisés, les fonctions exercées par les militaires placés en détachement auprès notamment d'une administration de l'Etat ou d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général, sont réputées être des fonctions de même nature au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite. D'autre part, le chapitre 2 relatif à la position statutaire et au service détaché des militaires du fascicule interne ayant pour objet de décrire de façon pratique les principales positions et situations des militaires de carrière produit par M. B mentionnait que le détachement de militaire dans les emplois auprès notamment d'une administration ou d'une entreprise privée " entraînent l'attribution de la mention "fonction de même nature" " et que " cette attribution entraîne certains avantages :/ bonification du "cinquième" de temps de service (article 3 de la loi 75-1000) ". Enfin, il résulte de l'instruction que les arrêtés plaçant M. B en position de détachement des 25 mars et 9 avril 2002, du 26 mars 2004, du 6 décembre 2005 et du 31 août 2007 mentionnaient que l'intéressé " exercera des fonctions réputées de même nature au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 12. Toutefois, et alors qu'il résulte de ce qui a été relevé précédemment qu'il est constant que les fonctions occupées par M. B, lorsqu'il était en position de détachement, ne correspondaient pas à des services militaires effectifs, il ne saurait sérieusement soutenir que cette mention ou que ce fascicule ayant pour objet de décrire de façon pratique les principales positions et situations des militaires de carrière, lequel faisait expressément référence à l'article 3 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant les dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, modifiant l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'auraient induit en erreur quant à la perspective de pouvoir bénéficier de la bonification prévue au i) de cet article et que ces indications constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le point 4 de l'instruction n°21235/DEF/DAJ/FM-2 du 16 octobre 1979 relative aux conditions d'attribution de la bonification d'annuités prévue par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraire et l'article R. 25-1 pris pour son application, mentionnaient que les militaires pouvaient bénéficier de cette bonification sous réserve, notamment, d'avoir " effectué au moins quinze ans de services militaires effectifs " et que " pour le décompte de ces années de service, il [convenait] de retenir, outre les services militaires effectifs, le temps passé dans les positions énumérées dans l'annexe I à la présente instruction " parmi lesquelles figurait la position de " service détaché ". Par ailleurs, le point 2 de l'annexe II relative à la liste exhaustive des positions prises en considération pour le calcul de la bonification énumérant limitativement les positions prises en considération pour le calcul de la bonification, mentionnait la " position de service détaché pour exercer des fonctions de même nature ". 14. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. B, cette instruction, en faisant référence à la position de service détaché pour exercer des fonctions de même nature, lesquelles renvoyaient nécessairement aux " services militaires effectifs ", ne pouvait être regardée comme permettant aux militaires détachés dans des fonctions autres que lesdits services, de bénéficier de cette bonification. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que cette instruction l'aurait induit en erreur quant à la perspective de pouvoir bénéficier de la bonification prévue au i) de cet article de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 15. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que l'état général de ses services daté du 11 juin 2015 produit par M. B et les estimations de pension militaire qui lui ont été communiquées le 16 juin 2015 par les services du ministère de la défense, faisaient apparaître de manière la prise en compte de cinq annuités au titre de la bonification prévue par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites précitées et comportaient ainsi des indications erronées. Toutefois, eu égard à ce qui a été relevé précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces documents, qui n'ont qu'une valeur informative, auraient pu l'induire en erreur quant au calcul de sa solde de réserve et seraient constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 16. En dernier lieu, et en tout état de cause, si M. B soutient que s'il avait su qu'il ne pourrait pas bénéficier de vingt trimestres de bonification, il aurait demandé à faire valoir ses droits au titre de la solde de réserve dès 2017 et n'aurait pas demandé à être détaché au sein de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, il ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain entre les fautes prétendument commises et les préjudices qu'il a prétendument subis. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées pour M. B et tendant à ce que l'Etat soit condamné en raison des fautes ainsi commises ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 18. Les mesures légalement prises par l'administration peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial. 19. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que les informations erronées qui lui auraient été délivrées quant à la prise en compte de certains de ses services détachés pour le calcul de la bonification prévue par le i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient constitutives d'une rupture d'égalité devant les charges publiques de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat. 20. D'autre part, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certains militaires se seraient vu octroyer indument le bénéfice de cette bonification pour demander au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices imputables à une prétendue rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. En tout état de cause, et alors que M. B n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité, il n'établit ni même n'allègue que l'arrêté du 3 juin 2019 lui aurait causé un préjudice grave, anormal et spécial. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2215552,
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2215552_20240124
Données disponibles
- Texte intégral