TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215562_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et du pouvoir général de régularisation dont disposait le préfet, même sans texte, au regard notamment des énonciations de l'instruction ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12h00. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 2 septembre 1986 à Ida-Gougmar au Maroc, déclare être entré régulièrement en France, le 27 août 2014 muni d'un visa Schengen valable du 14 août 2014 au 10 septembre 2014. Saisi d'une demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le 4 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 14 octobre 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 de même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles./Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". Et l'article L. 412-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. En outre, cet accord ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte donc de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée également à la présentation d'un visa de long séjour. 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour refuser d'admettre M. C au séjour, d'une part, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, d'autre part, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise s'est d'abord fondé sur les circonstances que le requérant ne justifie pas de la production ni d'un visa long séjour mentionné à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail puis que sa durée de séjour sur le territoire français, depuis 2014, était insuffisante et qu'il n'établissait pas la réalité ni la pérennité de son emploi pour la période de novembre 2019 à décembre 2021 au regard des documents produits et de la circonstances que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'a pas émis d'avis, n'ayant pas pu joindre la société " Avendy " afin d'obtenir les pièces complémentaires, et qu'une relance adressée à cette même société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 août 2018, a été retournée " non réclamée " à l'administration. M. C fait valoir qu'il exerce l'emploi de cuisinier, à temps complet, pour le même employeur, depuis le 3 novembre 2019, et produit 34 bulletins de salaires, une attestation de son employeur du 31 octobre 2022, des photos prises par des caméras de surveillance du restaurant, une demande d'autorisation de travail et deux attestations de moralité des 28 et 29 octobre 2022. Toutefois, les éléments dont M. C se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant fait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il dispose de nombreux liens amicaux et professionnels, et qu'il n'a jamais perturbé l'ordre public. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit dont dispose le requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215562
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215562_20230628
TA9326 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2215562_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel