TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2215562_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 12 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision en date du 12 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. En l'absence de toute observation de celui-ci, les conclusions à fin d'annulation sont, dès lors, devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 février 2023
ORCA_23PA00390_20230210TA9528 juin 2023
DTA_2215562_20230628TA9326 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215562_20230926
CAA7816 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215562_20230926
Données disponibles
- Texte intégral