CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00390_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2215562 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Benmansour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 juillet 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par la décision attaquée, le préfet de police lui a opposé un refus et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire. 3. La décision litigieuse a été signée par Mme C qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. B sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu'il a sollicité et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Si M. B soutient qu'il est arrivé en France en 1995 et qu'il y vit depuis cette date, il ne justifie véritablement par les pièces produites d'une résidence habituelle et continue en France qu'à compter de l'année 2016. Ainsi, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code pour soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches en République démocratique du Congo où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, et même si une de ses nièces vit en France, et s'il a occupé divers emplois en France, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en édictant à son encontre l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera communiquée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00390
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_23PA00390_20230210
Données disponibles
- Texte intégral