TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215567_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, et la communication de pièce complémentaires les 2 et 5 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de renvoyer en formation collégiale ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire, notifié le 25 novembre, en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et l'a interdit de retour pendant une durée de dix-huit mois,
3°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence dans le département de Maine-et- Loire.
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux arrêtés contestés :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés, compte tenu de leur caractère stéréotypé, et de l'absence de mention des éléments de fait sur lesquels ils se fondent ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la CEDH, dès lors qu'il réside en France depuis 2014, qu'étant lui-même Tunisien, il vit avec sa concubine, Mme D F, au demeurant Algérienne, depuis 2019.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de 8 ans, étant entré en France, y étant entré en octobre 2014 et non 2016 comme le retient la préfecture ; il entretient une relation stable avec Mme D F depuis septembre 2019 ; il a poursuivi des études universitaires en économie et est titulaire d'un master de droit, économie, gestion, mention économie appliquée obtenu en 2018 à l'université d'Angers, il avait obtenu en Tunisie entre 2011 et 2014 une maîtrise, un mastère et un diplôme d'ingénieur il exerce une activité professionnelle depuis 2015, a créé une microentreprise active dans le domaine de la restauration rapide, et plus récemment une SAS, il dirige maintenant deux établissements de restauration ; il a donc pleinement accompli son intégration personnelle et professionnelle au sein de la communauté française.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale au regard de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à soulever, à l'encontre de cette décision, l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de la séparation conjugale qu'elle implique, et de la perte de l'exploitation de ses restaurants.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre à 14 h 15 :
- le rapport de M. Gave, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chatelet, substituant Me Kaddouri, avocat de M. C, en présence de M. C, de sa compagne et de son frère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 5 novembre 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France le 23 octobre 2014 muni d'un visa. Il a bénéficié, à compter de 2015 et jusqu'au 17 septembre 2018, de visas de long séjour pour études, régulièrement renouvelés, qui lui ont permis d'obtenir en 2018 un master de droit, économie, gestion mention économie appliquée à l'université d'Angers (Maine-et-Loire). Il a également bénéficié, après cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, d'une autorisation provisoire de séjour (APS) destinée à lui permettre, en application de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le 20 novembre 2019, avant l'expiration de son APS, M. C a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " Entrepreneur/Profession libérale ". Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 19 juin 2020, qui lui a fait par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2006608 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête introduite par M. C aux fins d'annulation de cet arrêté. L'intéressé a alors saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée le 14 avril 2022. Par un arrêté du 29 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Cet arrêté a été annulé, sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, par un jugement du tribunal administratif de Nantes, rendu le 3 aout 2022 sous le n°2209320, enjoignant au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de sa notification. C'est dans le cadre de ce réexamen qu'est intervenu l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et l'interdisant de retour pendant une durée de dix-huit mois.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
3. M. C a été assigné à résidence par un second arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 21 novembre 2022, qui lui a été notifié en même temps que le premier, soit le 25 novembre. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité de l'arrêté du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision comprise dans le même arrêté et refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé, par l'arrêté attaqué, sur la circonstance qu'il avait de nouveau refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, M. C est entré en France dès 2014 et justifie d'un séjour régulier et continu sur le territoire français depuis l'année 2015, puis renouvelé sans interruption jusqu'au 17 septembre 2018. Compte tenu de ce visa de long séjour et des bulletins de paie relatifs à l'emploi dans la restauration rapide que M. C exerçait, à temps partiel, parallèlement à ses études à Angers, lesquels présentent une séquence continue d'octobre 2015 à juin 2016, M. C doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'une durée de présence en France de presque huit années, dont cinq en situation régulière de 2014 à 2019, sous le statut d'étudiant puis sous APS en vue d'un complément de formation professionnelle.
6. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus que M. C s'est procurés par son activité professionnelle dans la restauration rapide auprès des sociétés Matmata, Lambada et BO-Burgers à Angers de 2015 à 2017, de stagiaire rémunéré en formation professionnelle auprès de l'opérateur EDF à Palaiseau (Essonne) au cours de l'année 2018, de salarié de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " Bon Appétit " en 2019, puis de salarié de sa propre entreprise de restauration rapide, la société par actions simplifiée (SAS) " C " à partir de 2020, devenue ultérieurement SAS " Le Time's ", se sont constamment et rapidement élevés sur la période de 2015 à 2021. Ces revenus s'établissent ainsi à 24 000 euros en 2020 selon l'avis d'imposition versé aux débats, dont 8 000 euros de salaires et 16 000 euros de bénéfice industriel et commercial lié aux parts de M. C dans la SAS dont il est l'un des deux associés, et sont d'un niveau supérieur en 2021 et 2022 au vu des bulletins de salaire de M. C. Par ailleurs, les résultats comptables de la SAS C, laissant apparaitre au titre de l'année civile 2021 un résultat net comptable de 39 370 € pour un chiffre d'affaires de 238 159 €, ne sont pas contestés dans la présente procédure. Le requérant produit par ailleurs un courrier du 31 janvier 2022 adressé par l'URSSAF à son entreprise attestant que la SAS " Le Time's ", qui comporte deux établissements, à Beaucouzé et à Saumur (Maine-et-Loire) selon l'extrait Kbis à jour du 21 novembre 2021, emploie cinq salariés. Ainsi et comme précédemment mentionné dans le jugement du 3 aout 2022, l'activité de M. C a pu prendre de l'ampleur depuis le premier titre de séjour lui ayant été refusé, par un arrêté dont la légalité a récemment été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Nantes, rendu le 14 octobre 2022. Si le préfet de Maine-et-Loire fait de nouveau valoir dans son mémoire en défense que M. C a employé des étrangers en situation irrégulière, il ressort d'un procès-verbal de gendarmerie du 24 juin 2022 relatif à son interpellation qu'à la suite d'une intervention en faveur de l'intéressé de M. A B, sénateur de Maine-et-Loire, l'exécution de la mesure d'éloignement frappant M. C a été suspendue provisoirement, au printemps 2022, " sur les directives de M. le préfet ". Les vérifications effectuées à cette occasion, sur réquisition du procureur de la République, ont permis d'établir que trois des cinq salariés de M. C étaient en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas que ces cinq salariés sont tous en règle vis-à-vis de l'URSSAF ainsi qu'en témoigne le courrier précité du 31 janvier 2022, antérieur à la réquisition du procureur de la République, et n'établit toujours pas, ni même n'allègue que M. C ferait l'objet de poursuites pénales au titre de cette infraction. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, nonobstant l'emploi illégal d'étrangers en situation irrégulière imputé à M. C, celui-ci peut être regardé, compte tenu de son activité professionnelle ininterrompue sur la période de 2015 à 2022, de l'élévation de son niveau de revenus et de son double statut de salarié et de gérant de société, comme établissant la réalité de son insertion professionnelle en France.
7. Il ressort enfin des pièces du dossier, d'une part, que M. C et Mme D F, qui a confirmé à la barre être sa concubine depuis le 13 septembre 2019, ont eu la même adresse au cours des années 2019 à 2022, soit avenue Pasteur à Angers puis rue Robert Doisneau à Beaucouzé, d'autre part, que la même relation de concubinage était déjà invoquée dans la requête formée par M. C contre l'arrêté du 19 juin 2020 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi qu'en atteste le jugement n° 2006608 du 15 octobre 2021 précité. Il doit être ainsi regardé comme établi, alors que Mme F atteste par les pièces produites mener une activité économique proche de celle de M. C mais néanmoins indépendante, que les intéressés vivent en situation maritale, de manière stable et continue, depuis 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 à 7 du présent jugement qu'en estimant que M. C ne justifiait pas de liens personnels suffisamment anciens et stables en France pour faire obstacle à son éloignement, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision du 15 novembre 2022, par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens à l'appui des conclusions susvisées, que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des autres décisions :
10. La décision du 15 novembre 2022 obligeant M. C à quitter le territoire français devant être annulée, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée de dix-huit mois, ainsi que la décision, prise par arrêté du 21 novembre, l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3 du présent jugement que les conclusions du requérant tendant à ce que le magistrat saisi du présent litige enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
12. Toutefois, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
13. Le présent jugement implique d'enjoindre préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. E C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il porte le refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire, en tant qu'il fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 18 mois, et l'arrêté du 21 novembre 2022 l'assignant à résidence, sont annulés.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 202Le magistrat désigné,
P. GAVE La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2215567_20230117