TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215576_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20, 21 et 23 octobre 2022, M. D A, retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Leboul, demande au président du tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 du préfet de police, en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier, ainsi que d'une erreur de droit ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté, en méconnaissance du principe général du droit de l'union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, faute de jugement du tribunal judiciaire prononçant une interdiction définitive du territoire français ; - il méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Leboul, représentant M. A qui a refusé de se présenter devant le tribunal, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et qu'en particulier le requérant ne se prévaut d'aucun risque particulier en cas de retour au Gabon, où il a d'ailleurs indiqué se rendre régulièrement. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, conformément aux dispositions de l'article R. 766-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 23 avril 1975, a été condamné, par un jugement de la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2020, à une peine de quatre ans d'emprisonnement, au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 10 000 euros, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de police a fixé le Gabon comme pays de renvoi de M. A, en exécution de l'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet, et a décidé son placement en centre de rétention. M. A, dans sa requête, doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il fixe le pays de renvoi. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (.) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 722-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code. ". Enfin, les dispositions de l'article 131-30 du code pénal prévoient que " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 11 juin 2020, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A à quatre ans d'emprisonnement délictuel et 10 000 euros d'amende délictuelle à titre de peine principale, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants. Alors que, en particulier, un extrait pour écrou, visé par le procureur de la République, atteste des motifs et du dispositif du jugement précité, le moyen invoqué par le requérant tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il est constant que M. A n'a pas été relevé de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le jugement précité du 11 juin 2020. Par suite, le préfet de police était tenu de pourvoir à l'exécution de cette condamnation. Le requérant ne saurait dès lors utilement faire valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qu'il serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent en conséquence qu'être écartés. 7. En troisième lieu, par arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, Mme E C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 9. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision fixant le pays de renvoi, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris après que M. A a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour transport, détention, offre ou cession, acquisition, usage de stupéfiant et non-respect d'une interdiction de territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a expressément informé M. A, le 20 octobre 2022, qu'il envisageait de le reconduire à destination du Gabon et lui a demandé de présenter ses observations sur une telle mesure. En réponse, M. A a expressément indiqué qu'il n'entendait pas présenter la moindre observation. En tout état de cause, à supposer que le requérant, ainsi qu'il le soutient, n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur la décision envisagée fixant le pays de renvoi, avant l'édiction de celle-ci, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige. Le moyen de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En dernier lieu, le requérant ne se prévaut dans ses écritures d'aucun risque particulier en cas de retour au Gabon. Par ailleurs, durant son audition au cours de sa garde à vue, M. A a indiqué que sa femme et ses trois enfants vivent à Libreville, au Gabon, et que lui-même pouvait se rendre " partout en Afrique de l'ouest ". En outre, alors qu'il a été informé préalablement qu'une décision de renvoi vers le Gabon était envisagée, M. A n'a souhaité présenter aucune observation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de police a fixé le pays de renvoi, en exécution de la peine d'interdiction définitive de territoire français dont il fait l'objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 300 euros que Me Leboul, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police, ainsi qu'à Me Leboul. Rendu public en audience publique le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. B Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215576
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2215576_20221024
Données disponibles
- Texte intégral