TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215584_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - elle repose sur un avis médical du collège de médecins insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru lié par l'avis du collège de médecins ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Cano, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Des observations ont été présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée, le préfet de police lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique la date et les conditions d'entrée de M. D sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu'il a sollicité et s'approprie les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211.2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé dans l'arrêté, que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 18 mars 2022 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ". 5. D'une part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que l'avis rendu le 10 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de M. D comporte l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut légalement tenir compte ou s'approprier les motifs sans entacher sa décision d'erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. D. 7. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. D, qui est atteint d'un diabète insulinodépendant, soutient que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Côte-d'Ivoire, les documents qu'il produit à l'appui de sa requête ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est arrivé en France qu'en novembre 2017 et que sa compagne, de la même nationalité que lui, est en situation irrégulière. En outre, il n'est pas démuni d'attache dans son pays d'origine où réside notamment son autre enfant mineur. Dans ces conditions, et même si leur enfant est né en France en 2021, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées en édictant à son encontre l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La présidente rapporteure, M.-C. C L'assesseure la plus ancienne, LMARCUS Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215584
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TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215584_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2215584_20221018
Données disponibles
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