TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215584_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2022 et 22 janvier, 19 juillet et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Danet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) de condamner l'Etat à verser lui verser la somme globale de 2 573,45 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision du 25 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'assortir la somme demandée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 et la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un visa de court séjour est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il existe un lien de causalité directe entre cette faute et l'intégralité des préjudices subis ; - son préjudice financier doit être évalué à 1 073,45 euros, se décomposant de la façon suivante : 255,65 euros au titre de la souscription d'une nouvelle assurance maladie, 300 euros de frais d'honoraires visant à compléter son dossier demande de visa, 100 euros correspondant au coût des trajets vers l'ambassade de France à Dacca, 37,80 euros de frais relatif à l'attestation d'accueil et à son expédition, 80 euros au titre des frais de dossier, et 300 euros relatif à son temps personnel passé sur la procédure ; - son préjudice moral doit être évalué à 1 500 euros, le refus de visa l'ayant empêché de visiter sa famille à l'été 2022, et notamment de rencontrer sa petite-fille de cinq ans, décédée le 2 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions indemnitaires et de celles relatives aux frais d'instance. Il fait valoir que : - le visa ayant été délivré cinq mois après la naissance de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Danet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), qui l'a rejetée le 15 juin 2022. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le 25 novembre 2022, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de son illégalité. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande qu'un non-lieu soit prononcé sur ses conclusions à fin d'annulation, le visa qu'il avait sollicité lui ayant été délivré le 22 février 2023, et maintient ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, qu'il fixe à la somme de 2 573,45 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation : 2. Le 22 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'autorité consulaire à Dacca a délivré à M. A le visa qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de visa opposé implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 4. En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour de M. A, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune case n'a été cochée sur le formulaire de refus de l'autorité consulaire. La décision consulaire ne reposant sur aucun motif, la décision de la commission de recours contre les refus de visa est elle-même entachée d'illégalité. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La circonstance qu'un visa a été délivré cinq mois après la date de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est à cet égard sans incidence. En ce qui concerne la réparation des préjudices de M. A : S'agissant du préjudice matériel : 5. D'une part, M. A estime avoir subi des préjudices financiers au titre des frais liés aux trajets vers l'ambassade de France à Dacca, des honoraires visant à compléter son dossier de demande de visa, de l'attestation d'accueil et de son expédition, et des frais de dossier d'enregistrement de sa demande de visa. Ces chefs de préjudice liés aux frais de visa et de déplacement, exposés par M. A antérieurement à la décision de refus de visa, sont toutefois sans lien avec celle-ci, dès lors que lesdits frais auraient été, en tout état de cause, exposés par l'intéressé en cas de réponse favorable à sa demande de visa. 6. D'autre part, s'il est vrai que l'exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a nécessairement pris du temps à M. A, ainsi que la recherche d'une avocate sur le territoire français, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice, dont la demande d'indemnisation ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. 7. Enfin, M. A est fondé à demander l'indemnisation du coût de la souscription d'une seconde assurance maladie qu'il a dû supporter à la suite de la délivrance de son visa de court séjour, et dont il justifie, pour un montant de 30 056 taka bangladais, soit environ 255 euros. Dès lors, il sera fait une exacte réparation de son préjudice en condamnant l'Etat à lui verser cette somme. S'agissant du préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que l'illégalité fautive de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a empêché le requérant de rendre visite dès l'été 2022 à deux de ses enfants majeurs qui résident sur le territoire français, et d'y rencontrer, à cette occasion et pour la première fois, ses deux petites-filles nées en 2017 et 2020. La plus âgée étant décédée le 2 février 2023, M. A a ainsi, été privé de la possibilité de connaitre cette enfant. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas manifesté sa volonté de venir en France entre la naissance de cette enfant et l'année 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il subit en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 255 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du refus de visa qui lui a été opposé et à demander, par suite, la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. M. A a droit, en application de l'article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 1 255 euros à compter du 21 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 11. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requête, enregistrée le 25 novembre 2022. Ni à cette date, ni à celle du présent jugement, il n'était dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 255 euros à M. A. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215584_20231030