TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215591_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme E I D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs J H D F et B C D, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 20 octobre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée suscite une situation d'urgence sans qu'il soit besoin d'établir sa vulnérabilité ; en tout état de cause, le préjudice financier que lui cause cette décision caractérise la condition d'urgence puisqu'elle ne perçoit aucune aide et notamment pas l'allocation due aux demandeurs d'asile ; si elle bénéficie actuellement d'un hébergement assuré par le conseil départemental de la Loire-Atlantique en sa qualité de mère isolée d'un enfant de moins de trois ans, celui-ci est provisoire et ils se trouvent privés d'autonomie et de dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et ne comprend aucun élément relatif à la situation de son fils ni ne justifie que la demande d'asile de ce dernier serait tardive ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 20 de la directive 2013-33/UE du 26 juin 2013 ; les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à son fils, B C D, sans que son représentant légal ait été en mesure de présenter ses observations, ce qui l'a ainsi privé d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité au regard des dispositions de l'article D. 522-3 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être refusé au demandeur d'asile né après le rejet définitif de la demande d'asile de ses parents au seul motif tiré d'une demande d'asile tardive, cette dernière étant nécessairement assimilable à une demande de réexamen de la demande d'asile de ses parents ; un enfant né sur le territoire français ne peut être considéré comme justifiant d'une date d'entrée irrégulière en France au sens des dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard à la naissance de B Israel D, un nouvel examen de vulnérabilité aurait dû être réalisé par l'OFII ; B Israel D est actuellement demandeur d'asile mais elle ne perçoit aucune allocation pour demandeur d'asile, laquelle devrait pourtant lui être versée, contribuant à leur vulnérabilité ; cette vulnérabilité est constituée par la présence de deux enfants mineurs, d'un parent isolé accompagnant ces enfants mineurs et de l'altération de sa santé mentale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Mme D et ses deux enfants ne disposent d'aucune aide financière, le logement dont elle bénéficie n'est pas pérenne et elle est contrainte de changer régulièrement de lieu d'hébergement, de sorte qu'ils vivent actuellement tous les trois à l'hôtel, ce qui n'est pas une solution adaptée compte tenu de l'âge de ses enfants et de ses problèmes de santé mentale ; cette décision méconnaît l'intérêt supérieur des enfants. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2215618, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 11 heures 15 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, substituant Me Guérin, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D déclare être entrée en France le 2 février 2019, accompagnée de sa fille J H D F, née le 30 septembre 2008. Le 13 septembre 2019 Mme D a demandé la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Le 29 juin 2020, à Limoges, Mme D a donné naissance à un fils, B C D, pour lequel elle a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié. Le 30 août 2022, Mme D a demandé à l'OFII de bénéficier des conditions matérielles d'accueil au titre de son fils. Le 2 septembre 2022, Mme D a saisi le juge des référés du tribunal administratif de céans sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2211468 du 6 septembre 2022, le juge des référés a enjoint au directeur de l'OFII de se prononcer, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande d'hébergement et d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée par Mme D au titre de la demande d'asile déposée au nom de son fils B. En l'absence d'exécution de cette ordonnance, Mme D a, le 13 octobre 2022, saisi le juge des référés du tribunal administratif de céans sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2211468 soit assortie d'une astreinte. Par une ordonnance n° 2213506 du 9 novembre 2022, le juge des référés a constaté le non-lieu à statuer, l'OFII ayant refusé le 20 octobre 2022 d'accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sans attendre l'intervention de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'OFII du 20 octobre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme D soutient qu'elle ne perçoit aucune aide et notamment pas l'allocation due aux demandeurs d'asile et ne bénéficie que d'un hébergement provisoire alors qu'elle est mère isolée d'un enfant de moins de trois ans qui est demandeur d'asile. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non contestés par l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité de la requérante, accompagnée d'un enfant né le 29 juin 2000 et qui a de surcroît le statut de demandeur d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle dont celle-ci serait entachée paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 20 octobre 2022 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme D et de son fils soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme D et de son fils dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Guérin, avocate de Mme D, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 12 décembre 2022. La juge des référés, M. G La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4412 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2215591_20221212
Données disponibles
- Texte intégral