TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2213506_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C et Mme A, représentés par Me Chatelain, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% auquel ils ont été assujettis à raison de leur quote-part des bénéfices agricoles non professionnels de source française réalisés par la SCEA au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, de la totalité du prélèvement de 2% en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 27 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du prélèvement de solidarité de 2% en litige auquel les requérants ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. C et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Montreuil, le 20 avril 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 décembre 2022
DTA_2215591_20221212TA9320 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213506_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213506_20230420
Données disponibles
- Texte intégral