TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215598_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme D B et M. C E A, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Yacine C A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement en l'absence de bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige pas que les deux parents de l'enfant mineur réfugié soient en couple pour disposer d'un droit à la réunification, ni que chacun contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur protégé, ce dont il ne leur a pas été demandé de justifier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant Yacine C A, de nationalité sénégalaise, née en 2014, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2021. Elle est la fille de Mme B et de M. A, ressortissants sénégalais nés en 1981 et 1975 et vit en France avec sa mère, titulaire d'une carte de résidente. Par leur requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours examiné aux motifs, d'une part que M. A et Mme B, " parents de l'enfant Yacine C B, qui se sont déclarés séparés, ne répondent pas au principe de l'unité familiale, inhérent au droit à la réunification familiale ", et d'autre part que M. A ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant, de son soutien affectif, ni de communications régulières avec elle, " alors même qu'il bénéfice d'un visa de court séjour circulation valable jusqu'au 21 décembre 2023 ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 4. Il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou de dispositions de droit de l'Union européenne, que le réfugié mineur non marié vivant en France auprès de l'un de ses deux parents, ne pourrait bénéficier de son droit à être rejoint par son autre parent qu'à la condition que ceux-ci ne soient pas séparés ou que son parent vivant à l'étranger justifie de sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en opposant ces conditions, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie du maintien de liens affectifs avec sa fille à laquelle il rend visite grâce au visa de court séjour dont il dispose et que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. La requérante s'étant désistée de sa demande d'aide juridictionnelle, et l'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants. Les requérants n'établissant pas avoir exposé des dépens pour la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2215598_20230707