TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215606_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme E agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B et C A, représentée par Me Pasteur demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont elle et sa famille bénéficiaient ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 22 août 2022 et ce même partiellement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle est demandeuse d'asile et accompagnée de ses deux enfants, âgées d'un an et quatre mois, et quatre mois, elles-mêmes demandeuses d'asile ; le père des enfants qui est également son concubin, en situation irrégulière sur le territoire, ne peut subvenir à leurs besoins ; elle et ses enfants sont ainsi dénuées de toute ressource et n'ont pas accès aux conditions minimales matérielles inhérentes au statut de demandeuse d'asile ; sans ressource, elle ne peut se rendre à l'entretien fixé par l'OFPRA ; l'urgence résulte également du caractère manifestement illégal de la décision litigieuse, en ce qu'elle méconnaît le droit d'accueil consacré par le droit de l'Union européenne ; elle se trouve placée dans une situation de détresse et de précarité, incompatible avec la protection à laquelle elle et ses filles devraient pouvoir prétendre au titre du droit d'asile, ce qui contrevient également à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne lui permet pas d'en comprendre le sens et les motifs qui la fondent, qu'aucun élément n'est apporté quant à la situation de ses filles et ni le principe de proportionnalité, ni le principe de dignité humaine, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont mentionnés ; * elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière de vulnérabilité dans le cadre d'un entretien mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance notamment de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et celle de ses enfants et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors qu'elle n'en fait aucunement mention, et se borne à évoquer sa fuite et le non-respect des obligations auxquelles elle a consenti en acceptant les conditions matérielles d'accueil ; l'OFII a pris une décision automatique alors qu'il lui était possible d'accorder partiellement les conditions matérielles d'accueil ; l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation et celles de ces filles, qui ne peuvent voir leurs besoins élémentaires satisfaits en dépit de leur vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine au regard des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, : aucun examen n'a été mené quant aux conséquences de la décision sur sa situation et celle de ses filles ; la décision contestée les place dans une situation incompatible avec la dignité humaine, en ce qu'elles ne peuvent voir leurs besoins élémentaires satisfaits en dépit de leur vulnérabilité ; * elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : les besoins élémentaires de ses deux jeunes enfants ne peuvent être satisfaits en l'absence de toute ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante : en ne se présentant pas à la convocation prévue pour son transfert, sans motif légitime, elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; la requérante a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, devenue définitive, qu'elle n'a jamais contestée, en contradiction avec la précarité invoquée dans la présente instance ; la requérante, qui s'est soustraite volontairement aux autorités pendant plus d'un an, période durant laquelle elle a donné naissance à deux enfants, n'apporte aucun élément attestant qu'elle serait dépourvue de ressources ; elle admet avoir bénéficié du soutien des structures locales et n'est pas isolée, son concubin et père de ses enfants étant présent sur le territoire ; ni la requérante, ni son concubin n'ont vocation à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, leurs demandes d'asile ayant été rejetées ; de plus, elle bénéfice d'une prise en charge pour ses enfants, auxquelles la qualité de réfugiée a été reconnue, le 28 novembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 26 novembre 2022 sous le numéro 2215606, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pasteur, représentant Mme E, en sa présence. Elle insiste à la barre sur l'état de vulnérabilité de Mme E et de ses deux très jeunes enfants et sur le fait qu'elle ne s'est pas placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, laquelle est avérée dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource et n'a recours qu'à des solutions d'hébergement précaires. En outre, si les deux filles de la requérante se sont vu reconnaître la qualité de réfugiée, ce statut ne leur ouvre droit à aucune aide, en l'absence de régularité du séjour de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le née le 4 août 1997, est entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2020 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile. Sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique en procédure dite " Dublin " le 6 novembre 2020 et le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles par une décision du 25 janvier 2021 dont elle a contesté la légalité devant le magistrat désigné de ce tribunal, qui a rejeté son recours par un jugement du 8 février 2021. Le 4 juin 2021, Mme E s'est vu remettre par le préfet de Maine-et-Loire une convocation à se rendre au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Nantes le 15 juin 2021 à 7h40 en vue de son transfert en Espagne, à laquelle l'intéressée n'a pas déféré. Mme E a alors été placée en fuite. Le 28 juillet 2021, Mme E a donné naissance à l'enfant B. Le 4 août 2021, l'OFII a décidé de cesser de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Le 2 juillet 2022, la requérante a donné naissance à sa seconde fille, C. Par une décision du 26 septembre 2022, dont Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil, tel que sollicité par l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme E a été placée en fuite, celle-ci ne s'étant pas présentée à l'aéroport en vue de l'exécution de son transfert vers l'Espagne, le 15 juin 2021, sans que l'intéressée n'invoque un motif légitime susceptible de justifier ce non-respect de ses obligations. Depuis ce placement en fuite, et alors qu'elle ne bénéficiait plus des conditions matérielles d'accueil pour ce motif, Mme E a donné naissance à deux enfants, les 28 juillet 2021 et 2 juillet 2022, et a été prise en charge par l'association solidarité estuaire. A cet égard, il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que l'intéressée a ainsi eu recours aux services du 115. De plus, il est constant que Mme E n'est pas isolée, son concubin et père de ses deux enfants séjournant en France, de manière, toutefois, irrégulière. Si la requérante soutient, à l'occasion de la présente instance, l'état de précarité dans laquelle elle se trouverait du fait de la décision litigieuse, celle-ci n'a, toutefois, pour effet que de la maintenir dans la situation qu'elle connaît depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil, décidée par l'OFII, le 4 août 2021, et où elle s'est elle-même placée, compte tenu du non-respect des obligations auxquelles elle était tenue. Par ailleurs, si au titre de la précarité et de la vulnérabilité de sa situation, Mme E se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux très jeunes enfants, il est, toutefois, constant que celles-ci ont été placées sous la protection de l'OFPRA, le 28 novembre 2022, circonstance qui, de surcroît, est susceptible de permettre à la requérante de séjourner de manière régulière sur le territoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Me E, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215606
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TA442 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215606_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2215606_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel