TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215606_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris lui a partiellement refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 866,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, par un courrier du 21 juillet 2022 dont l'accusé de réception est revenu au greffe le 19 août suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code précité, dans le délai de quinze jours. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à la demande du greffe. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a partiellement refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 866,35 euros. 5. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir sa bonne foi et qu'il n'est pas redevable de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, dès lors que les montants retenus par la caisse en ce qui concerne ses salaires et la prime d'activité sont erronés. Toutefois, une décision refusant partiellement une demande de remise de dette, présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le refus partiel de sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus partiel de remise de dette. Dès lors, l'argumentation de M. A, qui tend à la contestation du bien-fondé du trop-perçu, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, et à supposer établie sa bonne foi, le requérant ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité. 6. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 janvier 2023
DTA_2215606_20230102TA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215606_20230116
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215606_20230116