TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215611_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. D B, représenté A Me Cariti-Brankov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2022 A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce récépissé ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, du fait de l'absence de récépissé ou carte de séjour en cours de validité, son employeur a, le 5 juillet 2022, suspendu son contrat de travail pour une durée de trois mois, et menace dorénavant de le licencier à l'expiration de cette période ; - elle est caractérisée dès lors qu'il est sans document de circulation et peut être éloigné à tout moment ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le préfet de police, en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors que son dossier était pourtant complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2215561, A laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022 en présence de M. Bonine greffier d'audience, le rapport de M. C a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien, est entrée en France le 15 septembre 2014, selon ses déclarations. Il indique s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date, et avoir été recruté en janvier 2019 A une entreprise de nettoyage en qualité d'agent de service. M. B a souhaité sollicité sa régularisation A le travail. Le 29 avril 2022, il a déposé son dossier auprès des services préfectoraux, qui lui ont remis une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute de document de séjour l'autorisant à travailler, son employeur a, le 5 juillet 2022, suspendu son contrat de travail pour une durée de trois mois, et fixé à l'intéressé pour date butoir le 5 octobre 2022 inclus afin de produire tel document permettant de poursuivre le contrat de travail. A la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 avril 2022 A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le refus de délivrance d'un récépissé place le requérant dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre. A suite, la condition d'urgence, qui au demeurant n'est pas contestée A le préfet de police, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 7. Il résulte de l'instruction que, le 29 avril 2022, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. B, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour et indiquant que l'intéressée serait informée de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu A les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme un refus de délivrance du récépissé prévu A ces mêmes dispositions, document que les dispositions précitées obligent le préfet de police à délivrer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. En revanche, si ce récépissé doit autoriser M. B à séjourner sur le territoire français, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, en l'espèce, ce récépissé doive également l'autoriser à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariti-Brankov, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariti-Brankov, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 avril 2022, A laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu A les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire pour une durée ne pouvant être inférieure à un mois, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Article 4 : L'Etat versera à Me Cariti-Brankov une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Au cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D B, Me Cariti-Brankov et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215611/1-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2215611_20220729
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