TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215561_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme D A, agissant en son nom en qualité de représentante légale de l'enfant mineure C E, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa long séjour à sa fille C E au titre du regroupement familial, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a saisi le tribunal administratif d'un recours au fond contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille, qui est âgée de seize ans et poursuit sa scolarité au Cameroun en classe de première, vit séparée de sa mère ce qui lui cause d'importants problèmes d'anxiété associés à des douleurs thoraciques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit des articles L. 434-1, L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2208768, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 7 mai 1986, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa fille mineure C E, née le 9 juillet 2006, par décision du préfet de l'Essonne du 4 mai 2020. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa long séjour à sa fille au titre du regroupement familial, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient que sa fille, qui est âgée de seize ans et poursuit sa scolarité au Cameroun en classe de première, vit séparée de sa mère ce qui lui cause d'importants problèmes d'anxiété associés à des douleurs thoraciques. Toutefois, la requérante, qui s'est au demeurant vu notifier la décision litigieuse dès le 27 mai 2022, n'établit pas par les pièces médicales qu'elle produit que l'état de santé de sa fille, dont elle est séparée depuis l'année 2019 au moins, justifierait la suspension de la décision attaquée. Par suite, en l'absence de toute autre circonstance particulière, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 juillet 2022
DTA_2215611_20220729TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215561_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215561_20221205
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