TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215638_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou l'intervention d'un jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de rejet d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne pouvait prendre la décision attaquée sans lui avoir préalablement demandé les pièces nécessaires pour compléter son dossier, de l'erreur de fait, dès lors qu'elle disposait, à la date de l'arrêté attaqué, de son diplôme de Master 1 et d'un certificat de scolarité pour l'année universitaire 2022-2023, de l'erreur de droit et du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle-même et son époux, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, disposent de ressources stables et suffisantes, et d'un logement répondant aux critères requis, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2215628, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 novembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Hug, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures, et de Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 août 1992, est entrée en France le 25 août 2021, sous couvert d'un visa d'installation valable jusqu'au 23 novembre 2021, puis a été mise en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiante valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022. Elle a déposé, le 12 avril 2022, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par arrêté du 27 septembre 2022, qui porte, en outre, abrogation de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs, d'une part, que Mme B ne justifiait ni d'un diplôme sanctionnant ses études suivies au titre de l'année 2021-2022 ni d'inscription scolaire pour l'année 2022-2023, d'autre part, qu'elle ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien dès lors que sa famille pouvait se reconstituer dans son pays d'origine et, enfin, qu'elle était susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B est mariée depuis le 27 novembre 2021 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2028, d'autre part, qu'elle a été déclarée admise, le 29 juin 2022, à l'issue des examens du Master 1 " Gestion des ressources humaines ; ingénierie des ressources humaines " de l'Université Paris Cité, auquel elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 et a été ensuite admise à poursuivre ses études en Master 2 dans la même université, en apprentissage, dans la spécialité " ingénierie des ressources humaines ". Dans ce cadre, elle a été recrutée en contrat d'apprentissage, daté du 18 juillet 2022, à compter du 13 septembre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 436-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros, application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2022 est suspendue en tant qu'elle rejette la demande de Mme B tendant au renouvellement de son certificat de résidence. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2215638_20221114
Données disponibles
- Texte intégral