TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2215628_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus é de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et ce jusqu'à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Une médiation a été ordonnée par le juge administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer eu égard à la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité et demande le rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n' y a plus lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement au dépôt de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir délivré à Mme B le 20 avril 2023 un certificat de résidence algérien " étudiant " valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2024. Dans ces conditions, le litige étant privé d'objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215628
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2022
DTA_2215638_20221114TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2215628_20230512
CAA4431 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2215628_20230512
Données disponibles
- Texte intégral