TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 3×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2215657_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Seguier-Leroy demande au tribunal ; 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 307 032 147, 54 euros en réparation de la perte de revenus résultant des fautes commises par les services fiscaux, de 300 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et dans celles de son épouse et de ses deux enfants et de 350 000 euros en réparation des frais de procédure qu'il a dû exposer en raison des contrôles fiscaux irréguliers dont il a fait l'objet, subsidiairement de désigner un expert pour évaluer ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en raison des redressements dont il a fait l'objet au titre des années 1981 à 1984 avant de bénéficier de dégrèvements, la trésorerie de sa société a été irrémédiablement compromise, ce qui a conduit à sa liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la créance est prescrite et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Seguier-Leroy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'erreurs commises par l'administration dans les procédures de contrôle et de redressements fiscaux dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par ()/ Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. M. B s'est vu notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984, mises en recouvrement le 28 février 1987, qu'il a contestées en saisissant le tribunal administratif de Paris le 28 décembre 1989. Par jugement en date du 27 avril 1993, ce dernier a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions " à concurrence des dégrèvements prononcés pour le montant total d' un million huit cent soixante-six mille quatre cent soixante-sept francs " et rejeté le surplus des conclusions de la requête. 4. Le recours exercé dans le délai de prescription par M. B relatif au fait générateur de sa créance sur l'État a interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de sorte qu'un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 avril 1993, dont il résulte de l'instruction que faute d'avoir fait l'objet d'un appel, il est passé en force de chose jugée au cours de cette dernière année. La créance de M. B était par conséquent prescrite lorsque le 18 mars 2022, il a, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé à l'État, le versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il estimait résulter des redressements fiscaux dont il avait fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1984. Le ministre est, dès lors, fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par M. B. 5. Il en résulte que les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2215657_20240403
Données disponibles
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